AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Les 100 clubs, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la commune de Quievrechain, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 59920 Quievrechan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Les 100 clubs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Quievrechain, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public ; que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la mise à disposition des lieux à l'issue de leur réhabilitation s'était faite au profit de la société Les 100 clubs plus, les locaux ayant été donnés en location à la commune à celle-ci selon une convention d'occupation précaire le 25 février 1989 puis un bail commercial le 25 janvier 1991, la cour d'appel, qui en a déduit, ayant effectué la recherche prétendument délaissée et sans violer les textes visés au moyen, que la convention du 2 décembre 1986 n'avait jamais été exécutée et que le fait que l'Association Les 100 clubs ait obtenu la mutation à son profit de la licence de débit de boissons ainsi que l'avis favorable à l'exploitation des lieux par la commission de sécurité et ait perçu des subventions de la commune ne démontrait pas l'existence d'un prêt à usage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les 100 clubs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les 100 clubs à payer à la commune de Quievrechain la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.