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21/03/2001 | FRANCE | N°98-46134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France injection, dont le siège est zone industrielle de la Croix blanche, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Gino Z..., demeurant 131/133, avenue du président Kennedy, 91170 Viry-Chatillon,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction

s de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Ro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France injection, dont le siège est zone industrielle de la Croix blanche, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Gino Z..., demeurant 131/133, avenue du président Kennedy, 91170 Viry-Chatillon,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société France injection, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été engagé à compter du 2 janvier 1992 par la société France injection, en qualité de machiniste ;

que le 19 août 1995, il a déposé une plainte contre le gérant de la société France injection pour "menace de mort" ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 14 novembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1998) de l'avoir condamné à verser différentes indemnités de rupture à M. Z..., alors selon le pourvoi :

1 / que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; que, dès lors, en énonçant que les déclarations faites par M. Z... devant la police dans la plainte ultérieurement classée sans suite "n'apparaissent nullement invraisemblables", la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation purement hypothétique qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant que M. Y..., qui se trouvait près de M. Z... lorsque M. A... aurait proféré à son encontre une menace de mort verbale, "n'a pu ou voulu confirmer les déclarations du plaignant au motif qu'il était à cinq mètres des antagonistes", ce qui sous-entendait qu'il avait été empêché ou dissuadé de corroborer l'existence des menaces litigieuses, mais sans cependant faire état à cet égard d'un quelconque élément de fait susceptible de corroborer cette affirmation, la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le caractère fallacieux de la plainte pour "menace de mort verbale" déposée par M. Z... n'était pas démontré, premièrement, par le fait que cette plainte avait été classée sans suite, deuxièmement par le fait que, le même jour, il avait incité des collègues de travail à témoigner, dans le cadre d'un procès prud'homal, contre M. A... en tant que président-directeur général d'une autre entreprise, et ce en les manipulant, à tel point que les intéressés s'étaient rétractés, ce qui accréditait la thèse d'une machination de M. Z... contre M. A..., troisièmement, par le fait que, comme en avait attesté M. X..., M. Z... avait proposé de retirer sa plainte contre une indemnité, ce qui était encore de nature à démontrer que cette plainte participait d'un pur stratagème, la cour d'appel a tout à la fois entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de la société France injection et donc d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;

4 / que les juges du fond ne peuvent déduire l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement du seul constat de l'absence de preuve de la gravité de la faute invoquée par l'employeur ; qu'en l'espèce, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Z... du seul fait que la société France injection n'avait pas rapporté la preuve du caractère mensonger de la plainte déposée par ce salarié et donc de la faute lourde de ce dernier, sans rechercher si, en déposant une plainte pour une "menace de mort verbale" dont il avait été dans l'incapacité totale d'établir la réalité et en s'en prévalant auprès de ses collègues, M. Z... n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et si ce fait ne suffisait pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la dénonciation calomnieuse et la publicité de la plainte du salarié au sein de l'entreprise reprochées au salarié n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France injection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France injection à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46134
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 16 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2001, pourvoi n°98-46134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46134
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