La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2001 | FRANCE | N°98-21668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2001, 98-21668


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 637 du Code civil, ensemble l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que le statut de la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,

26 mai 1998), que les époux B..., propriétaires du lot n° 1 d'un fonds placé sous...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 637 du Code civil, ensemble l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que le statut de la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1998), que les époux B..., propriétaires du lot n° 1 d'un fonds placé sous le régime de la copropriété, ont assigné les époux Z..., propriétaires du lot contigu n° 2, en dénégation de la servitude de passage revendiquée par ces derniers sur le lot n° 1 pour la desserte du lot n° 2 ; que les époux Z... ont appelé en cause Mme A..., aux droits de laquelle se trouvent MM. Giacomo et Bruno A... et Mme Giuseppina A..., propriétaires de parcelles voisines ;

Attendu que pour dire que l'accès au lot n° 2 de la copropriété horizontale résultant de l'acte du 18 octobre 1965 doit se faire sur le chemin tel qu'il existait à la date de l'acte introductif d'instance et que les époux B... ne peuvent s'opposer au passage des époux Delyfer sur le chemin existant qui traverse leur lot, l'arrêt retient que l'acte concernant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété horizontale en date du 18 octobre 1965, régulièrement publié, qui s'impose donc aux acquéreurs des lots de cette copropriété, dont les époux B... et les époux Z..., reprend intégralement au chapitre " Servitudes " les termes de l'accord signé entre M. Y..., leur auteur, M. C... et M. X..., prévoyant un droit de passage respectif sur la route qui devait prolonger la route d'accès à chacune de leurs propriétés, étant même mentionné que les acquéreurs des lots créés sur le fonds Y... devront respecter cet accord, que les parcelles nos 646, 647 et 899, figurant parmi celles grevées de cette servitude, composent le lot n° 1 des époux B..., que la convention ainsi signée a été annexée à l'acte du 18 octobre 1965, que le passage qui grève la propriété des parcelles nos 646, 647, 899 ne peut être supprimé par les époux B... qui doivent respecter le règlement de copropriété et le tracé de la servitude qui y figure ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les copropriétaires n'avaient qu'un droit de jouissance exclusive sur le sol de leur lot dont la propriété demeurait commune entre tous, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'accès au lot n° 2 de la copropriété horizontale résultant de l'acte du 18 octobre 1965 doit se faire sur le chemin tel qu'il existait à la date de l'acte introductif d'instance et que les époux B... ne peuvent s'opposer au passage des époux Delyfer sur le chemin existant qui traverse leur lot, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-21668
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Servitude - Servitude sur une partie privative au profit d'un lot privatif - Incompatibilité .

SERVITUDE - Copropriété - Servitude sur une partie privative au profit d'un lot privatif - Impossibilité

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 637 du Code civil et l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette l'action du propriétaire d'un lot d'un fonds placé sous le régime de la copropriété contre le propriétaire d'un lot contigu, en dénégation de la " servitude de passage " revendiquée par ce dernier, sur le premier lot pour la desserte du second, tout en relevant que les copropriétaires n'avaient qu'un droit de jouissance exclusive sur le sol de leur lot dont la propriété demeurait commune entre tous.


Références :

Code civil 637
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 1, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-06-18, Bulletin 1997, III, n° 143, p. 96 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2001, pourvoi n°98-21668, Bull. civ. 2001 III N° 36 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 36 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award