La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2001 | FRANCE | N°00-85534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2001, 00-85534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Albert,

- A... Benoît,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2000, qui

les a condamnés, le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 10 000 francs d'amen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Albert,

- A... Benoît,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2000, qui les a condamnés, le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 10 000 francs d'amende, le second, pour abus de biens sociaux, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de Benoît A... :

Attendu que ce demandeur n'a pas produit ;

II. Sur le pourvoi d'Albert Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 4 et 5 de la loi du 24 juillet 1966, 6, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique invoquée par Me Z... et, le déclarant coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de 10 000 francs d'amende ;

" aux motifs propres que Benoît A..., conforté en cela par les deux autres prévenus, soulève également la prescription de l'action publique ; qu'il se réfère uniquement à la date des faits par rapport à la date des poursuites ; que la Cour adopte le motif du tribunal pour écarter ce moyen de nullité ; qu'en effet, en matière d'abus des biens sociaux et d'abus de pouvoir, il est de jurisprudence constante, en la matière, que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la découverte de l'infraction ;

" et aux motifs adoptés que les faits poursuivis sous les qualifications d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, abus de pouvoirs ou de voix et complicité d'abus de pouvoirs ou de voix ont été portés à la connaissance du ministère public au plus tôt le 8 mars 1996, date du jugement du tribunal de grande instance de Saumur ordonnant la communication au parquet d'un dossier civil faisant apparaître un certain nombre d'anomalies ;

que, depuis lors, des actes de poursuite ont régulièrement interrompu la prescription ; que le moyen tiré de l'extinction de l'action publique, doit, dans ces conditions être écarté ;

" alors que la prescription triennale de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'action publique ; qu'il en est de même pour le délit de complicité ; qu'en l'espèce, Me Z..., ainsi les co-prévenus, faisaient valoir que tant le délit de complicité d'abus de pouvoir ou de voix que celui d'abus de biens sociaux étaient prescrits comme ayant pu être constatés dès les mois d'octobre, novembre et décembre 1991, puisque le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 1991 de la société des Etablissements
A...
ayant décidé la cession partielle du fonds de commerce avait été déposé concomitamment au greffe du tribunal de commerce de Saumur, tandis que la cession avait été publiée, dans le délai prévu par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, le 15 novembre 1991 dans le journal l'Anjou Agricole et le 19 décembre 1991 au Bodac ; que Me X...ajoutait que, selon un courrier du 1er septembre, l'avocat de Mme Y... avait indiqué être au courant de la vente du fonds et que, de surcroît, celle-ci avait déclaré avoir eu connaissance de la cession du fonds le 1er octobre 1992 ; que dès lors, en refusant de constater que le délit d'abus de biens sociaux était prescrit le 7 mai 1996, date du premier acte de poursuite, effectué plus de quatre après que les faits avaient pu être constatés par la partie civile, qui avait la possibilité de mettre en mouvement l'action publique, et que le délit de complicité d'abus de biens sociaux, retenu d'office, était lui aussi prescrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, les juges énoncent que les faits ont été portés à la connaissance du ministère public au plus tôt le 8 mars 1996, que depuis lors des actes de poursuite ont régulièrement interrompu la prescription et qu'en matière d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la découverte de l'infraction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir que la cession partielle du fonds de commerce avait donné lieu à publication fin 1991, que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire décidant cette cession avait été déposé au greffe du tribunal de commerce à la même époque et que l'ex-épouse de Benoît A... a déclaré avoir eu connaissance de la cession le 1er octobre 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

I Sur le pourvoi de Benoît A... :

Le REJETTE ;

II Sur le pourvoi d'Albert Z... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 mai 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85534
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2001, pourvoi n°00-85534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award