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20/03/2001 | FRANCE | N°99-41392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41392


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 janvier 1999), MM. Z..., A... et X... étaient salariés de la société Tôlerie Serrurerie pérignaçaise (TSP), qui exploitait en location-gérance un fonds artisanal de serrurerie appartenant à M. Y... ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte puis qu'un jugement du tribunal de commerce du 29 mai 1997 a prononcé sa liquidation judiciaire, a constaté la résiliation du contrat de location-gérance et a ordonné la restitution du fonds à son propriétaire ; que les salariés, qui n'ont été licencié

s ni par le liquidateur de la société TSP ni par le propriétaire du fonds ...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 janvier 1999), MM. Z..., A... et X... étaient salariés de la société Tôlerie Serrurerie pérignaçaise (TSP), qui exploitait en location-gérance un fonds artisanal de serrurerie appartenant à M. Y... ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte puis qu'un jugement du tribunal de commerce du 29 mai 1997 a prononcé sa liquidation judiciaire, a constaté la résiliation du contrat de location-gérance et a ordonné la restitution du fonds à son propriétaire ; que les salariés, qui n'ont été licenciés ni par le liquidateur de la société TSP ni par le propriétaire du fonds et auxquels aucun travail n'a plus été fourni, ont demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la résiliation de leur contrat de travail ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1° que si, à l'expiration du contrat de location-gérance, les contrats de travail subsistent, en principe, avec le bailleur, c'est à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et fasse effectivement retour dans le patrimoine de celui-ci ; que, dans ses conclusions, M. Y... décrivait les démarches tant amiables que judiciaires qu'il avait effectuées auprès de l'administrateur afin que le fonds lui soit effectivement restitué ; qu'en opposant à M. Y... sa prétendue passivité, sans s'expliquer sur ces démarches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2° que la cour d'appel, qui constatait expressément que, jusqu'au 4 février 1998, M. Y... n'avait pu obtenir de l'administrateur que lui soient remises les clés de l'immeuble où le fonds était exploité, n'a pu, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violer l'article L. 122-12 du Code du travail, estimer que M. Y... ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de l'exploiter ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné le retour du fonds artisanal dans le patrimoine de son propriétaire dès le jugement de liquidation judiciaire qui l'avait prononcée, a relevé que, pour demander lui-même cette restitution, le bailleur avait fait valoir que l'entreprise n'était pas en ruine, qu'elle était viable et que son carnet de commandes était plein, d'où il résultait que l'activité n'avait pas disparu et que ses éléments corporels et incorporels subsistaient ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre était caractérisé en sorte que les salariés étaient passés au service de M. Y... par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41392
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Location-gérance - Résiliation du contrat - Transfert au propriétaire du fonds .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Fonds de commerce - Location-gérance - Retour du fonds au bailleur - Exploitation poursuivie ou reprise - Persistance du fonds

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Fonds de commerce - Location-gérance - Retour du fonds au bailleur - Activité poursuivie ou reprise

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Contrat en cours - Résiliation - Fonds de commerce - Location-gérance - Contrat de travail - Continuation par le propriétaire du fonds

La cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance avait entraîné le retour du fonds artisanal dans le patrimoine de son propriétaire dès le jugement de liquidation judiciaire qui l'avait prononcée et ayant relevé que, pour demander lui-même cette restitution, le bailleur avait fait valoir que l'entreprise n'était pas en ruine, qu'elle était viable et que son carnet de commandes était plein, il en résultait que l'activité n'avait pas disparu et que les éléments corporels et incorporels du fonds subsistaient. Dès lors, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que le tranfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre était caractérisé en sorte que les salariés étaient passés au service du bailleur par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-11, Bulletin 1999, V, n° 210, p. 154 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2001, pourvoi n°99-41392, Bull. civ. 2001 V N° 98 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 98 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41392
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