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20/03/2001 | FRANCE | N°00-83479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2001, 00-83479


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 15 février 2000, qui, pour violences et dégradation volontaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et a prononcésur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre des délits de violences et dégradation volontaire ; que la citation a été délivrée à domicile ;
Attendu que les juges ont statué par arrêt contrad

ictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourv...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 15 février 2000, qui, pour violences et dégradation volontaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et a prononcésur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre des délits de violences et dégradation volontaire ; que la citation a été délivrée à domicile ;
Attendu que les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; que la cour d'appel aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83479
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Condition.

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Arrêt de la Cour de Cassation - Recours exercé contre une décision qualifiée à tort de décision contradictoire à signifier

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Possibilité - Effet - Voies de recours - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité

Il appartient à la Cour de Cassation de s'assurer de la nature de la décision attaquée, au vu des pièces de procédure. Ainsi, lorsqu'une cour d'appel statue, à tort, par décision contradictoire à signifier à l'égard d'un prévenu qui n'a pas comparu, alors que les pièces de procédure établissent qu'il n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience et que l'arrêt aurait dû être rendu par défaut, le pourvoi formé par le prévenu contre cette décision avant l'expiration du délai d'opposition est irrecevable. Toutefois, en ce cas, la notification de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour de Cassation fait de nouveau courir le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué. (1).


Références :

Code de procédure pénale 412

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-15, Bulletin criminel 1997, n° 186, p. 608 (irrecevabilité). A comparer : Chambre criminelle, 1985-05-07, Bulletin criminel 1985, n° 173, p. 444 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-03-09, Bulletin criminel 1987, n° 113, p. 318 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1998-05-26, Bulletin criminel 1998, n° 174, p. 473 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2001, pourvoi n°00-83479, Bull. crim. criminel 2001 N° 70 p. 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 70 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83479
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