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20/03/2001 | FRANCE | N°00-83286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2001, 00-83286


REJET du pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 4 février 2000, qui, pour infraction à la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'a condamné à 4 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son artic

le 6, le principe de la liberté d'entreprendre et celui de la liberté du comme...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 4 février 2000, qui, pour infraction à la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'a condamné à 4 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 6, le principe de la liberté d'entreprendre et celui de la liberté du commerce, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, notamment en ses articles 16, 17, 43, 47 et 49, des décrets n° 93-1035 du 31 août 1993 et n° 93-1101 du 3 septembre 1993, des articles R. 410-1 et 421-1-2° du Code de l'aviation civile, de l'article 13 du décret n° 85-659 modifié du 2 juillet 1985 du ministre des Transports chargé de l'aviation civile, de l'arrêté du 7 octobre 1985 du ministre des Transports, des articles 467, 585, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice sans droit d'une activité rémunérée d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive et le condamne pénalement et civilement ;
" aux motifs que "le 4 février 1998, les services de gendarmerie de Pont-du-Fosse contrôlaient Hubert X... exerçant, à Orcières-Merlette, une activité de transport de personnes en parapente ; les gendarmes constataient qu'il n'était pas titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option parapente et n'était titulaire que d'un brevet dénommé "déclaration de niveau de compétence" délivré par le syndicat national des pilotes et professions d'ultraléger motorisé et par le syndicat national des pilotes de vol libre ; contrairement à ce que soutient Hubert X..., le parapente est, ainsi que l'ont consacré les arrêts du 5 mars 1997 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, un planeur ultraléger, décollant à pied par la force musculaire, de son pilote, exigeant de lui des ressources corporelles, psychologiques, affectives et émotionnelles, et requérant de son passager qui est simplement suspendu en plein air par un sanglage, une coopération active au décollage et à l'atterrissage, ainsi qu'une maîtrise émotionnelle suffisante, voire même un certain degré de participation active (passation momentanée des commandes), en cours de vol ; le rôle actif du pilote et du passager tant d'un point de vue physique que psychologique établit le caractère sportif de l'activité litigieuse ; l'emport d'un passager pour un vol biplace contre rémunération constitue pour le pilote un acte d'encadrement d'une activité sportive soumis à la réglementation de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 16 juillet 1992 ; tout pilote rémunéré pour un vol biplace en parapente doit avoir préalablement souscrit la déclaration individuelle prévue à l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984, pour laquelle la possession du brevet d'Etat d'éducateur sportif de parapente est exigée ; tout responsable de tout établissement où se pratique le vol biplace en parapente contre rémunération doit avoir souscrit préalablement la décision d'ouverture d'un établissement prévu par l'article 47-1 de la loi ; l'application des règles résultant du Code de l'aviation civile ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation sportive spécifique résultant de la loi du 16 juillet 1984 ; les premiers juges ayant à bon droit retenu Hubert X... dans les liens de la prévention, le jugement sera confirmé en tant que déclaratif de culpabilité ; le tribunal ayant fait une exacte application de la loi pénale et ayant justement évalué le préjudice de la partie civile, le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles et pénales ; l'équité détermine la condamnation du prévenu à verser à la partie civile la somme de 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (...)" ;
" 1o alors que la conduite du planeur ultra léger non motorisé de type parapente relève de la tutelle du ministère des transports chargé de l'aviation civile ; que celui-ci n'a défini aucun brevet d'aptitude, a fortiori aucune qualification, pour la conduite de cet aéronef, a fortiori pour le transport aérien effectué au moyen de celui-ci à titre onéreux ; que la possession d'un diplôme délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports ou d'un diplôme fédéral n'est exigée que pour la pratique physique et sportive et dans le seul cadre d'un aéro-club relevant de la fédération délégataire ; qu'il en résulte que l'activité professionnelle, exercée sous la forme commerciale, de transport aérien rémunéré de personnes au moyen d'un planeur ultraléger dénommé parapente, ne saurait être soumise aux conditions de diplôme et de déclaration visées aux articles 43 et 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ; qu'en retenant de ce chef la culpabilité pénale du prévenu, au motif inopérant que "le rôle actif du pilote et du passager, tant d'un point de vue physique que psychologique établit le caractère sportif de l'activité litigieuse", d'où il résulte que la pratique du vol en planeur ultraléger non motorisé de type parapente serait, nécessairement et par nature, une activité physique et sportive au sens de ladite loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2o alors que,, au surplus, en fondant la déclaration de culpabilité sur des motifs d'ordre général et inopérants, pris du "rôle actif du pilote et du passager, tant d'un point de vue physique que psychologique, qui établit le caractère sportif de l'activité litigieuse", d'où il résulte que la pratique du vol en planeur ultraléger non motorisé de type parapente serait, nécessairement et par nature, une activité physique et sportive au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, sans s'expliquer concrètement et précisément sur les circonstances de fait de l'espèce, notamment par une recherche de l'intention commune du pilote et du passager, à l'effet de déterminer l'objet du vol et l'usage corrélatif de l'aéronef ainsi convenus, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hubert X... exerce l'activité professionnelle de pilote de parapente ; que, sans être titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif dans cette discipline, il propose, contre rémunération, d'emmener des passagers en parapente biplace ; qu'il est poursuivi sur le fondement de l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, pour avoir exercé de manière illicite une activité rémunérée d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive ;
Attendu que le prévenu a soutenu que son activité, s'analysant en un transport aérien soumis au Code de l'aviation civile et à la réglementation aéronautique, ne constitue pas une activité physique et sportive et n'entre pas dans le champ d'application de cette loi ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, les juges d'appel retiennent que le parapente est un aéronef, planeur ultraléger, décollant grâce à la force musculaire de son pilote ; qu'ils relèvent que le vol biplace requiert du passager, suspendu par un sanglage, une coopération active au décollage et à l'atterrissage, ainsi qu'une maîtrise émotionnelle suffisante, voire une participation aux commandes au cours du vol ; qu'ils en déduisent que le vol en parapente constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l'encadrement de cette activité, soumis comme tel aux dispositions régissant l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives sur lesquelles sont fondées les poursuites ; qu'ils ajoutent que l'application des règles résultant du Code de l'aviation civile ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation sportive ;
Attendu que, pour caractériser l'infraction, l'arrêt énonce que le prévenu a exercé son activité sans avoir au préalable procédé, auprès de l'Administration, à la déclaration requise par l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984, et ainsi commis le délit prévu par l'article 49 de cette loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83286
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SPORTS - Parapente - Définition - Vol en parapente biplace - Pilote - Encadrement d'une activité sportive.

1° Le vol de découverte en parapente biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l'encadrement de cette activité(1).

2° SPORTS - Parapente - Aéronef - Code de l'aviation civile - Réglementation sportive - Application.

2° L'application des règles résultant du Code de l'aviation civile aux parapentes, aéronefs planeurs ultralégers, ne fait pas obstacle à l'application cumulative de la réglementation sportive(2).

3° SPORTS - Activité physique et sportive - Enseignement - encadrement ou animation - Absence de déclaration préalable - Délit de l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

3° Caractérise le délit prévu par l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée l'exercice d'une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise par l'article 47-1 de cette loi.


Références :

3° :
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 47-1, art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 04 février 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-03-05, Bulletin criminel 1997, n° 88, p. 294 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre civile 1, 1999-10-19, Bulletin 1999, I, n° 287, p. 186 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1997-03-05, Bulletin criminel 1997, n° 88, p. 294 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1998-10-07, Bulletin criminel 1998, n° 249, p. 719 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2001, pourvoi n°00-83286, Bull. crim. criminel 2001 N° 76 p. 250
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 76 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83286
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