AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :
- Mme Colette Martin Y...,
- M. Jean-Claude X...,
tous deux demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
à la Caisse d'allocations familiales (CAF) d' Arras, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme perçue de décembre 1995 à février 1996 au titre de l'allocation de logement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Arras, 18 janvier 1999) a débouté la Caisse de ses prétentions ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que d'après une attestation de l'ASSEDIC versée au dossier, M. X... n'avait perçu aucune allocation depuis le 7 décembre 1994 et que selon une déclaration sur l'honneur de l'intéressé, également versée au dossier, il était demandeur d'emploi non indemnisé par l'ASSEDIC depuis le 9 février 1995 ; qu'en se fondant ainsi sur la seule allégation de M. X... sans analyser les pièces produites, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était chômeur indemnisé pendant la période antérieure au 5 décembre 1995, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences du texte invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.