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15/03/2001 | FRANCE | N°99-12454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2001, 99-12454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Y... X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solan

ge Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Y... X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que saisie par Mme X... de conclusions soutenant que son départ du domicile conjugal avait été causé par l'attitude du mari notamment par ses infidélités et que les justificatifs des violences de M. X... sur la personne de son épouse avaient été écartés à tort des débats par le premier juge, la cour d'appel qui prononce le divorce aux torts partagés sans s'expliquer ni sur la date des infidélités reprochées à M. X... ni sur la réalité des violences alléguées, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant précisé la date de la liaison imputée au mari et dit non rapportée la preuve des violences alléguées par l'épouse, le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'il résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-12454
Date de la décision : 15/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2001, pourvoi n°99-12454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12454
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