La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2001 | FRANCE | N°99-11033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2001, 99-11033


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le fait d'un tiers non identifié n'exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la présomption de responsabilité pesant sur lui que s'il présente les caractères de la force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., employée au Centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche, a été blessée en tombant d'un train en marche sur un quai de la gare de Gagny ; que la Caisse des dépôts et consignation (la CDC), qui a servi à la victime une rente

temporaire d'invalidité, a fait assigner devant un tribunal de grande instance la SN...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le fait d'un tiers non identifié n'exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la présomption de responsabilité pesant sur lui que s'il présente les caractères de la force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., employée au Centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche, a été blessée en tombant d'un train en marche sur un quai de la gare de Gagny ; que la Caisse des dépôts et consignation (la CDC), qui a servi à la victime une rente temporaire d'invalidité, a fait assigner devant un tribunal de grande instance la SNCF, en présence de Mme X... et du Centre hospitalier, en remboursement de ses prestations ; que le Centre hospitalier a demandé à la SNCF le remboursement des salaires versés à la victime pendant son arrêt de travail ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir écarté la responsabilité contractuelle de la SNCF envers Mme X..., qui voyageait sans titre de transport, retient sur le fondement de l'article 1384 du Code civil que la victime a elle-même déclaré qu'elle s'apprêtait à descendre du train à la gare de Gagny quand un tiers l'a poussée vers l'extérieur, la porte ayant été précédemment ouverte par un autre voyageur qui avait sauté en marche ; que la version de la victime n'est contredite par aucun élément du dossier ; que l'acte du tiers non identifié qui a ouvert la porte avant l'arrêt complet du train et celui du tiers qui a poussé la victime hors du train constituent des causes étrangères normalement imprévisibles et irrésistibles pour la SNCF ; qu'on ne saurait en effet imposer à cette dernière la surveillance continue du comportement de chaque voyageur et sa prise en charge par un préposé et ce, d'autant plus que l'accident est survenu un dimanche à 13 heures 05, soit à une heure de faible affluence ; qu'en outre la CDC ne prouve pas que la SNCF avait, à l'époque de l'accident, l'obligation d'installer sur le type de train dans lequel avait pris place Mme Bouvet un système de verrouillage empêchant l'ouverture des portes avant l'arrêt complet du train ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait des tiers à l'origine du dommage n'était ni imprévisible ni irrrésistible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-11033
Date de la décision : 15/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et irrésistible - Victime tombée d'un train en marche sur le quai - Victime poussée par un tiers non identifié - Porte précédemment ouverte .

CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité quasi délictuelle - Article 1384, alinéa 1, du Code civil - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et irrésistible - Nécessité

Le fait d'un tiers non identifié n'exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la présomption de responsabilité pesant sur lui que s'il présente les caractères de la force majeure. Viole, en conséquence, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil la cour d'appel qui rejette les demandes en remboursement de prestations et salaires versés à une victime tombée d'un train en marche sur un quai de gare, après avoir été poussée vers l'extérieur par un tiers, la porte ayant été précédemment ouverte par un autre voyageur non identifié qui avait sauté avant l'arrêt complet du train, alors que le fait de ces tiers, à l'origine du dommage, n'était ni imprévisible ni irrésistible.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-10-21, Bulletin 1997, I, n° 288, p. 194 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2001, pourvoi n°99-11033, Bull. civ. 2001 II N° 56 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 56 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award