Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 282 et 285 du Code civil ;
Attendu que, lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire qui peut être remplacée, en tout ou en partie, par la constitution d'un capital ; que si ce capital devient insuffisant, le conjoint créancier ne peut demander un complément que sous forme de pension alimentaire ;
Attendu que le divorce de Mme X... ayant été prononcé pour rupture de la vie commune et la pension alimentaire ayant été constituée d'une rente annuelle et de l'usufruit d'un appartement, elle a formé une demande de révision ; que l'arrêt attaqué y a fait droit et a fixé cette augmentation sous la forme d'un capital ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.