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14/03/2001 | FRANCE | N°99-41434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 99-41.434 formé par M. Thierry Y..., demeurant Résidence Lincoln P. Z..., n° 25, ...,

II - Sur le pourvoi n° S 99-41.466 formé par M. Achour X..., demeurant Résidence Florida, appartement A 7, ...,

en cassation du même arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) au profit de l'association Progesco, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du

24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 99-41.434 formé par M. Thierry Y..., demeurant Résidence Lincoln P. Z..., n° 25, ...,

II - Sur le pourvoi n° S 99-41.466 formé par M. Achour X..., demeurant Résidence Florida, appartement A 7, ...,

en cassation du même arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) au profit de l'association Progesco, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Progesco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-41.434 et S 99-41.466 ;

Attendu que MM. X... et Y... ont été recrutés en qualité d'enseignants à l'Ecole supérieure de commerce de La Rochelle par l'association Progesco, selon contrats d'une durée déterminée de douze mois conclus à compter du 1er septembre 1996 ; que l'association Progesco, après avoir fait connaître aux deux salariés qu'elle n'entendait pas donner suite aux contrats expirant au 31 août 1997 et qu'elle les libérait de leurs obligations à compter respectivement des 18 et 22 juillet 1997, a accepté de poursuivre les relations contractuelles avec MM. X... et Y... ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée et d'obtenir notamment, outre le paiement d'indemnités de précarité et de requalification, diverses sommes à titre de licenciements sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire ; que l'employeur a prononcé le licenciement de MM. X... et Y... pour faute lourde, le 12 septembre 1997 ;

Sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que "l'analyse que tentent de soutenir les deux salariés selon laquelle leurs contrats de travail auraient été rompus à l'échéance du terme est contraire aux écrits des parties et à la disposition susvisée du Code du travail", alors, selon le moyen, que l'arrêt ne vise nulle part une disposition du Code du travail, se bornant à renvoyer aux dispositions régissant le contrat à durée déterminée, et qu'en ne précisant pas le texte dont elle fait application, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée aux dispositions du Code du travail selon lesquelles le contrat à durée déterminée, lorsqu'il se poursuit après l'échéance de son terme, est réputé à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X... :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5.4 et L. 136-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, et qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les deux salariés n'étaient pas dans une situation semblable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a procédé à la comparaison de la situation des deux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée ;

que lorsqu'un conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes en paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt énonce que l'employeur a accepté de continuer les contrats, les transformant de son propre chef en contrats à durée indéterminée ; que la procédure de licenciement qu'a menée l'association Progesco au mois de septembre 1997 démontre que les contrats de travail s'étaient prolongés au-delà du terme et que, dès lors, ils avaient été transformés en contrats à durée indéterminée à partir du 1er septembre 1997 ; qu'ainsi, les demandes de requalification des contrats sont sans objet et les salariés ne peuvent, a fortiori, demander une indemnité de requalification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que les salariés avaient sollicité devant le juge la requalification de leur contrat à durée déterminée initial, peu important que ces contrats, s'étant poursuivis après l'échéance de leur terme, aient été réputés à durée indéterminée par l'effet de l'article L. 122-3-10, 1er alinéa, du Code du travail, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par refus d'application ;

Et sur le troisième moyen, commun aux deux pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur produit un procès-verbal de réunion du 1er septembre 1997 dans lequel M. X... indique avoir participé à la rédaction du texte établi le 21 août 1997 en compagnie d'autres professeurs dont M. Y... ; que la responsabilité des deux salariés dans la rédaction du document intitulé "dysfonctionnements observés à l'ESC de La Rochelle" est donc établie ; que le contenu du document ainsi diffusé par deux professeurs ayant à peine un an d'ancienneté dans l'école, qui ne justifient pas avoir apporté des idées et des initiatives pour réparer les dysfonctionnements qu'ils dénoncent et qui ne pouvaient ignorer les conséquences nuisibles qu'un tel document pouvait avoir sur le renom de l'école, consiste en une critique mettant en cause tant l'honnêteté que les compétences du directeur de l'association et témoigne d'un comportement dont la légèreté et l'imprudence sont constitutifs d'une faute lourde ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte seulement de la note reprochée qu'elle a été déposée par M. X... et deux collègues, et au nom de M. Y..., ce dont il ne résulte pas que les salariés auraient indiqué avoir participé à sa rédaction, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X... et Y... de leur demande en paiement d'une indemnité de requalification de leur contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Progesco ; rejette également les demandes de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41434
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification - Conséquences.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Poursuite de la relation contractuelle.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 12 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2001, pourvoi n°99-41434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41434
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