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14/03/2001 | FRANCE | N°99-18348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-18348


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-1, paragraphe 2, du Code civil ;

Attendu qu'est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1997), que par acte du 27 août 1992, reçu par Me Z..., notaire, les époux A... ont vendu aux époux X... une maison d'habitation en cours de restauration, des travaux y ayant été réalisés par les vendeurs ; qu'ayant constaté après la vente que les ouvrages exécutés présentaient des désord

res, les époux X... ont assigné les époux A... en réparation de leur préjudice sur le ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-1, paragraphe 2, du Code civil ;

Attendu qu'est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1997), que par acte du 27 août 1992, reçu par Me Z..., notaire, les époux A... ont vendu aux époux X... une maison d'habitation en cours de restauration, des travaux y ayant été réalisés par les vendeurs ; qu'ayant constaté après la vente que les ouvrages exécutés présentaient des désordres, les époux X... ont assigné les époux A... en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 1792-6, paragraphe 2, du Code civil est applicable en l'espèce, le vendeur et l'acquéreur ayant entendu marquer que les travaux étaient terminés pour ce qui concernait le fait personnel du vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces travaux n'étaient pas achevés au moment de la vente de l'immeuble, celui-ci étant en cours de restauration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement en ce qu'il prononce condamnation à l'encontre de M. Jean-Michel Y..., et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées contre ce dernier, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18348
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Désordres affectant un immeuble rénové - Rénovation non achevée lors de la vente - Garanties légales (loi du 4 janvier 1978) - Application (non) .

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Désordres affectant un immeuble rénové - Garanties légales (loi du 4 janvier 1978) - Application - Particulier ayant construit ou fait construire pour son compte personnel

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble rénové - Vente - Vendeur - Responsabilité à l'égard des acquéreurs - Désordres affectant l'immeuble - Garanties légales (loi du 4 janvier 1978) - Application - Vente d'un immeuble achevé

Viole l'article 1792-1 du Code civil une cour d'appel qui condamne le vendeur d'une maison, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, à indemniser l'acquéreur de désordres affectant les travaux de rénovation réalisés par le vendeur, alors qu'elle avait relevé que ces travaux n'étaient pas achevés lors de la vente de l'immeuble.


Références :

Code civil 1792-1, 1792
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-06-14, Bulletin 1998, III, n° 11, p. 8 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-18348, Bull. civ. 2001 III N° 34 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 34 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18348
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