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14/03/2001 | FRANCE | N°99-14572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-14572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X...,

2 / Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sogesco, demeurant ...,

2 / de la société

à responsabilité limitée Sifac, dont le siège est ...,

3 / de la société Les Mutuelles du Mans Assurances I...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X...,

2 / Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sogesco, demeurant ...,

2 / de la société à responsabilité limitée Sifac, dont le siège est ...,

3 / de la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard, dont le siège est ...,

4 / de la société MAAF Assurances, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex 09,

5 / de M. Pierre A..., demeurant ... en Laye,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de MAAF Assurances, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans Assurances Iard, de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1999), que les époux X... ont chargé M. A..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison individuelle et la société Sogesco, assurée auprès de la compagnie Mutuelles du Mans, de sa réalisation, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; qu'après commencement des travaux, des non conformités contractuelles ont été constatées, notamment une erreur d'implantation horizontale et altimétrique ; qu'après signature d'un accord avec l'architecte et l'entrepreneur, destiné à remédier à ces erreurs et à aboutir au respect du plan d'occupation des sols, la construction a été abandonnée en raison du placement de la société Sogesco en liquidation judiciaire ; que les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné l'architecte et la MAAF en réparation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande contre l'assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :

1 / que les erreurs d'implantation commises par les constructeurs relèvent de la garantie décennale, qu'il s'agisse ou non de non-conformités contractuelles, si elles ont pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que tel est le cas, lorsque l'erreur d'implantation aboutit à une violation des règles d'urbanisme et nécessite la démolition de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que le bâti existant devait être démoli pour être reconstruit conformément aux règles d'urbanisme, ne pouvait décider que l'erreur d'implantation qu'elle constatait n'entrait pas dans le cadre de la garantie décennale ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages relevant de la responsabiltié décennale ; que ce texte ne distingue pas selon que les dommages relevant de la responsabilité décennale nécessitent ou non la démolition du bâti existant ; d'où il suit qu'en décidant que l'assureur dommages-ouvrage ne devait pas sa garantie lorsque l'ouvrage n'était pas viable, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les défauts consistaient en des non conformités contractuelles, telles les erreurs d'implantation horizontale et en altimétrie, que si certaines d'entre elles constituaient également des manquements aux régles de l'art, il ne ressortait cependant pas du rapport d'expertise que ces malfaçons affectaient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination et que la démolition de l'ouvrage était uniquement destinée à le reconstruire conformément aux régles d'urbanisme, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, que ces défauts de conformité n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-14572
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Défauts consistant en des non conformités contractuelles, erreurs d'implantation horizontale et en altimétrie, manquements aux règles de l'art sans affecter la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination (non).


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-14572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14572
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