La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°00-85060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2001, 00-85060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, pour agressions sexu

elles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 710-1, R. 213-6 à R. 213-8, R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt énonce que la Cour était présidée par M. Liberge, conseiller faisant fonction de président désigné par ordonnance de M. Le premier président en date du 7 juin 1999 prise conformément aux dispositions des articles R. 213-7 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et composée de M. Midy et Mme Block, conseillers, désignés par cette même ordonnance ;

"alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, que selon l'article L. 710-1 du Code de l'organisation judiciaire, avant le début de l'année judiciaire, soit dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président fixe par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, cette ordonnance ne pouvant être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence pour les causes spécifiées par ce texte ; qu'en l'espèce, où l'arrêt fait mention d'une désignation par une même ordonnance du premier président du 7 juin 1999, du conseiller faisait fonction de président et des deux conseillers composant la juridiction appelée à statuer, prise en application des articles R. 213-7 et suivants du Code de procédure pénale attaqué, sans constater l'empêchement du président et des conseillers titulaires, ni les raisons pour lesquelles des magistrats ont été appelés à les remplacer, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt, reprises au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué, au regard de l'article 510, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 112-2 du Code pénal, de l'article 8, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1997 commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de quinze ans avec cette circonstance que ces faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

"aux motifs adoptés que X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice, en date du 12 août 1998, en application de l'article 394 du Code de procédure pénale ; qu'il est prévenu d'avoir à Avrille (49) entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1997, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce des caresses sur les seins et les fesses, sur A... X..., mineure de 15 ans avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime en l'espèce en sa qualité de grand-père de la victime ;

"alors que les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsque les prescriptions n'étaient pas déjà acquises et sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à X..., pour partie antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995, moins favorable à l'intéressé en ce qu'elle a fait courir le délai de prescription du délit commis par un ascendant légitime à la majorité de la victime étaient prescrits pour la période allant du 1er janvier 1991 au mois de février 1995, la mise en mouvement de l'action publique n'étant intervenue qu'à la date de la convocation délivrée le 12 août 1998 à X... par le substitut du procureur de la République en application de l'article 394 du Code de procédure pénale ; qu'en ne relevant pas d'office cette exception d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés au moyen" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1997, sur la personne de sa petite-fille née le 30 juillet 1983 ;

Attendu que, contrairement aux prétentions du moyen, ce délit n'était pas atteint, en ce qui concerne la période antérieure au mois de février 1995, par la prescription, lors de l'exercice des poursuites, en 1998 ;

Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;

Que les dispositions de cette dernière loi, desquelles il résulte que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la minorité de la victime, sans qu'il soit nécessaire d'attendre, pour agir, l'échéance de sa majorité, et qui échappent, par ailleurs, à la règle posée par l'article 112-2, 4 , du Code pénal, postérieure à sa promulgation, s'appliquent aux faits non encore prescrits à la date de son entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1997 commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de quinze ans avec cette circonstance que ces faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont neuf mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête qu'au cours de l'été 1998, A... X... âgée alors de 15 ans révélait à son père au cours d'un droit d'hébergement que depuis l'âge de huit ans son grand-père paternel, X..., qui vivait avec sa mère à Avrille depuis la séparation de ses parents avait abusé d'elle sur le plan sexuel en lui prodiguant des attouchements sur les seins et les fesses et en se masturbant fréquemment devant elle en précisant qu'elle n'avait pas pu en parler auparavant par crainte de l'ascendant et de la fragilité de sa mère ; que le prévenu reconnaît, en minimisant sa responsabilité, s'être masturbé devant sa petite fille dans un but affiché d'éducation et lui avoir touché les seins et les fesses en jouant ; que, cependant, l'expert qui l'a examiné estime que le prévenu décrit comme autoritaire et égocentrique apparaît en fait présenter d'importants troubles sexuels de type pédophilique et exhibitionniste sans cependant altérer sa responsabilité pénale ;

que les faits bien qualifiés ont été parfaitement appréciés par le tribunal quant à la sanction en raison de leur gravité, de leur fréquence et de leur durée ;

"alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle nécessite que soit caractérisés des éléments de contrainte, violence, menace ou surprise, et à défaut desquels le délit ne peut constituer qu'une atteinte sexuelle ; qu'en l'espèce, la constatation du fait qu'à l'occasion de jeux, le prévenu avait pratiqué des attouchements sur la victime, seuls gestes de nature à caractériser une atteinte sexuelle sur la personne de A... X..., ne permettait pas de réaliser l'élément de menace, contrainte, violence ou surprise ; que, dès lors, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 222-22 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que le délit d'atteinte sexuelle avec contrainte, menace ou surprise sur mineur de quinze ans requiert un élément intentionnel qui s'entend au sens de la connaissance de l'agent du caractère immoral ou obscène de l'acte qu'il commet ;

qu'ayant relevé que le prévenu apparaissait, selon les constatations de l'expert judiciaire, "présenter d'importants troubles sexuels de type pédophilique et exhibitionniste", la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière l'affirmation de l'expert selon laquelle la responsabilité pénale du prévenu ne s'en trouvait pas altérée, sans dire en quoi X... avait conscience du caractère grave et anormal de ses actes ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué relève qu'il a reconnu avoir procédé, dans un but affiché d'éducation, à des attouchements sexuels sur la personne de sa petite-fille depuis 1991, alors qu'elle était âgée de huit ans ; que les juges ajoutent que la victime n'a pas dénoncé les faits par crainte de son grand-père et en raison de la fragilité de sa mère ; qu'ils retiennent que, selon l'expert qui l'a examiné, le prévenu présente des troubles sexuels importants qui n'altèrent cependant pas sa responsabilité pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent les éléments matériels et intentionnel du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85060
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2ème moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Minorité - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 7 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 04 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2001, pourvoi n°00-85060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award