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14/03/2001 | FRANCE | N°00-83650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2001, 00-83650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Narenda,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 avril 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à

quinze jours d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Narenda,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 avril 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que la décision attaquée confirmant le jugement entrepris a déclaré le demandeur coupable de violences par conjoint ou concubin suivies d'incapacité n'éxcédant pas huit jours et l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que l'infraction est établie par les déclarations de la victime, corroborées par les constatations du certificat médical, malgré les dénégations du prévenu qui ne peut expliquer les hématomes constatés sur son épouse ; qu'ainsi le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;

" alors que, pour retenir la culpabilité du demandeur, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer le principe de la présomption d'innocence, se fonder sur l'impossibilité pour celui-ci d'expliquer les hématomes constatés sur son épouse, sans relever de circonstances autres que les seules déclarations de l'épouse de nature à justifier d'une quelconque manière qu'il aurait été l'auteur de violences à l'origine de ces hématomes ;

" alors, d'autre part, qu'en relevant seulement les déclarations de la victime corroborées par les constatations du certificat médical pour retenir la culpabilité du demandeur pour des faits de violence par conjoint, les juges du fond, qui ne relèvent aucune preuve de faits allégués par l'épouse, le certificat médical attestant seulement de la présence d'hématomes et d'un blocage algique du coude gauche, le demandeur contestant les faits, ne pouvaient dès lors condamner le demandeur pour violences par conjoint suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, sans violer les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83650
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2001, pourvoi n°00-83650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83650
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