La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°00-83581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2001, 00-83581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, du 2 mai 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonne

ment avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, du 2 mai 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs que "la circonstance aggravante d'autorité doit s'apprécier concrètement en considération de l'autorité exercée de fait à l'égard de sa victime par l'auteur d'une agression ; qu'en l'espèce, il importe peu que les fillettes se soient vu confiées à leurs grands-parents plutôt qu'à leur oncle dès lors qu'en raison de leur très jeune âge, leur oncle X..., leur aîné de plus de dix ans, représentait bien pour elle, du fait de sa qualité d'oncle proche, une autorité à laquelle elles étaient soumises, ces circonstances facilitant la commission et la réitération des agressions en ce que les fillettes étaient d'une part mises en confiance par leur agresseur et d'autre part placées dans une situation où la révélation des faits s'avérait particulièrement difficile pour elles ; que la circonstance que X... ait pu être considéré à l'époque des faits comme présentant une déficience intellectuelle et une immaturité ne lui permettant pas d'exercer correctement une autorité éducative sur ses nièces n'est pas de nature à modifier l'appréciation selon laquelle il exerçait de fait une autorité sur ses nièces, dès lors que celles-ci n'en avaient manifestement pas conscience, étant observé d'ailleurs que X... avait lui-même parfaitement conscience de ce que sa situation lui conférait une autorité suffisante pour exercer sur elles la contrainte nécessaire à ses agissements ; qu'il convient en conséquence de retenir à sa charge la circonstance aggravante d'autorité sur les mineurs" ;

"alors que ne confère pas la circonstance aggravante d'autorité sur la victime la seule qualité d'oncle de cette dernière, en l'absence de toute constatation établissant que ladite victime avait été confiée à celui-ci" ;

Attendu que, pour retenir que le prévenu avait autorité sur les victimes, l'arrêt attaqué énonce qu'il était leur oncle et leur aîné de dix ans et que, vivant les fins de semaine, sous le même toit, il représentait pour elles, en raison de leur très jeune âge, une autorité à laquelle elles étaient soumises ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83581
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Mineur - Circonstance aggravante - Personne ayant autorité - Définition.


Références :

Code pénal 222-29 et 222-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs, 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2001, pourvoi n°00-83581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award