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14/03/2001 | FRANCE | N°00-83449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2001, 00-83449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE CARPENTRAS, partie civile intervenante,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en

date du 27 avril 2000, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de René X..., c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE CARPENTRAS, partie civile intervenante,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 avril 2000, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de René X..., contre personne non dénommée, du chef de prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi par une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, déposé sous le timbre de la société civile professionnelle Ghestin, avocat en la Cour ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 455 et 480 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il vise les articles précités du Code de procédure pénale, mais argue d'une prétendue violation de dispositions étrangères audit Code, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 2 et 6, et 183, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des propres écritures de la partie civile demanderesse que l'ordonnance de non-lieu du 19 novembre 1998 lui a été notifiée par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2000 ;

Qu'en retenant que le délai d'appel, qui expirait normalement le dimanche 30 janvier 2000, était prorogé jusqu'au 31 janvier 2000, et qu'en conséquence, l'appel interjeté le 1er février 2000 était tardif, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions légales visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83449
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 183, 186 al. 2 et 4

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2001, pourvoi n°00-83449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83449
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