La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°00-82888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2001, 00-82888


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation produit contre l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure p

énale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 8 mars 2000 à...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation produit contre l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 8 mars 2000 à 17 heures, la cour d'assises a repris les débats hors l'assistance du greffier qui n'a repris sa place qu'au cours de l'audition du témoin Y... ;
" alors que, d'une part, le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises qui, sans lui, ne peut siéger ; qu'en siégeant, nonobstant l'absence du greffier, la Cour a méconnu le texte visé au moyen ;
" alors que, d'autre part, s'il a été constaté que le greffier était absent lorsqu'a été accomplie une formalité prévue par la loi, celle-ci doit être tenue pour non avenue ; qu'il s'en déduit que le greffier ne peut signer et en conséquence attester du déroulement des débats qui se sont tenus hors sa présence ; qu'en l'espèce la signature du procès-verbal des débats attestant de la composition de la Cour, du huis clos et des formalités accomplies antérieurement à l'audition du témoin Y..., par le greffier dont l'absence a été constatée, vicie la procédure " ;
Vu l'article 242 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, un greffier doit assister la cour d'assises pendant l'audience ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après une suspension d'audience, l'audition d'une partie civile a commencé avant que le greffier ait repris sa place ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le texte susvisé a été méconnu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Morbihan.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82888
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Présence - Présence lors de l'audience - Nécessité.

GREFFIER - Cour d'assises - Composition - Présence - Présence lors de l'audience - Nécessité

Selon l'article 242 du Code de procédure pénale le greffier doit assister la Cour pendant toute la durée de l'audience. (1).


Références :

Code de procédure pénale 242

Décision attaquée : Cour d'assises du Finistère, 08 mars 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1856-07-17, Bulletin criminel 1856, n° 251, p. 411 (annulation). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-09, Bulletin criminel 1985, n° 178, p. 457 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2001, pourvoi n°00-82888, Bull. crim. criminel 2001 N° 66 p. 221
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 66 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Corneloup.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award