AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 décembre 1999 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit de la commune de Saint-Pierre d'Irube, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Saint-Pierre d'Irube, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R 11-22, R 12-1 et R 12-3 du même code ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Pyrénées Atlantiques, 30 décembre 1999) qui prononce, au profit de la commune de Saint-Pierre d'Irube, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle appartenant à M. Ludovic X..., vise la notification à Mme Louis X... le 26 septembre 1998 du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, ainsi que le procès-verbal de l'enquête ayant duré du 19 octobre au 9 novembre 1998 et relève qu'en cours d'enquête, le 3 novembre 1998, Mme X... a fait savoir qu'elle n'était pas propriétaire mais que le bien exproprié appartenait à M. Ludovic X... et que ce dernier s'est manifesté le 9 novembre 1998 et a déposé un dossier qui a été annexé au registre d'enquête ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des productions que M. Ludovic X... qui n'a pas reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire et n'a pas disposé d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter ses observations, demandait, dans ses observations adressées au commissaire enquêteur, la réouverture de l'enquête et réservait toute action en annulation pour irrégularité des formalités substantielles de la procédure ; que dès lors, l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 décembre 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant au tribunal de grande instance de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Pierre d'Irube aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Pierre d'Irube ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.