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14/03/2001 | FRANCE | N°00-70018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 00-70018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Tuileries briqueteries du Lauragais (STBL) Guiraud frères, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit du département de l'Hérault, représenté son président du Conseil général, domicilié à l'Hôtel du Département, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Tuileries briqueteries du Lauragais (STBL) Guiraud frères, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit du département de l'Hérault, représenté son président du Conseil général, domicilié à l'Hôtel du Département, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société des Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence, le 16 septembre 1995, le gisement d'argile dans le tréfonds des parcelles expropriées n'avait pas d'intérêt économique certain, cet intérêt étant lié aux fluctuations du marché et le matériau extrait ayant des emplois limités pour les produits céramiques et relevé que l'exproprié n'apportait pas la preuve de sa rentabilité économique, aucune extraction n'ayant eu lieu pendant les dix années précédant septembre 1998 et l'exproprié n'ayant fait aucune diligence en août 1995 lors de la signification par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la caducité de l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel, qui a souverainement rejeté toute indemnisation pour ce gisement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères à payer au département de l'Hérault la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70018
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°00-70018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.70018
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