Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail :
Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L. 220-2 du Code du travail devait être rémunéré chaque fois que son temps de travail quotidien, pause comprise, atteignait six heures, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la rémunération des pauses prises au cours du mois de mars 1999 ;
Attendu que, pour dire que le salarié était en droit de prendre une pause sur son temps de travail dès que celui-ci atteignait, pause comprise, six heures et faire ainsi droit à sa demande, la formation de référé retient que les dispositions de l'article L. 220-2 du Code du travail qui prévoient qu'aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur, n'exigent pas, comme condition d'octroi de cette pause, que les six heures de travail en continu soient accomplies, ce qui priverait de sens la jurisprudence selon laquelle pendant le temps de pause repas, compris dans la durée effective de travail, les salariés ne peuvent s'éloigner de leur poste et restent à la disposition de l'employeur (Cass. Soc. 10 mars 1998), que cette condition ne résulte pas non plus de la correspondance adressée par le ministère le 1er juin 1999 au délégué général de l'UNIM, qui n'a, d'ailleurs, que valeur de simple courrier et que, par ailleurs, une circulaire ministérielle du 25 juin 1998 énonce explicitement que cette pause peut être située avant que cette durée de six heures ne soit entièrement écoulée ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 220-2 du Code du travail, qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que le salarié avait accompli un travail effectif d'une durée de six heures, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 août 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau.