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13/03/2001 | FRANCE | N°98-12700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2001, 98-12700


Sur la deuxième branche du moyen unique ;

Vu l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que si selon ce texte l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les créances éventuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 déce

mbre 1994, une promesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier a é...

Sur la deuxième branche du moyen unique ;

Vu l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que si selon ce texte l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les créances éventuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 décembre 1994, une promesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier a été signée, devant M. Y..., notaire, entre la société La Marmite (la société) et le Crédit agricole des Savoie ; que, le 1er février 1995, le receveur des Impôts de Thonon-les-Bains a adressé au notaire un avis à tiers détenteur pour recouvrer une somme représentant la TVA due par la société, et que, les 13 février et 14 juin 1995, le trésorier principal d'Evian-les-Bains a également notifié au notaire des avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'impôts dus par la société ; que l'acte authentique de cession du contrat de crédit-bail a été signé le 20 juillet 1995 ; que, le 26 juillet 1995, la société a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été, ultérieurement, convertie en liquidation judiciaire, M. X..., représentant des créanciers, étant désigné comme liquidateur ; que M. Y... a, alors, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir préciser qui, des comptables publics lui ayant adressé des avis à tiers détenteur ou de M. X..., ès qualités, il devait désintéresser à la suite de l'acte de cession ; que, par jugement du 16 avril 1996, le juge de l'exécution a dit que le notaire verserait les sommes devant revenir à la société au receveur des Impôts de Thonon-les-Bains à charge pour l'administration de répartir celles-ci entre les deux comptables publics ; que M. X..., aux droits duquel vient la Selafa X... Gomis, a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer la décision du juge de l'exécution la cour d'appel énonce que c'est à juste titre que, constatant l'existence d'une créance virtuelle puisque conditionnelle, à terme et non encore liquide, celui-ci a dit que le notaire devait remettre le produit de la vente au premier comptable saisissant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au moment de la délivrance des avis à tiers détenteur, la seule obligation existante liait la société et le Crédit agricole en vertu d'une promesse unilatérale de cession d'un contrat de crédit-bail immobilier, consentie par celle-ci au profit de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12700
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Effets - Etendue - Créance éventuelle (non) .

Si selon l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les créances éventuelles.


Références :

Livre des procédures fiscales L263

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2001, pourvoi n°98-12700, Bull. civ. 2001 IV N° 58 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 58 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12700
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