Sur la deuxième branche du moyen unique ;
Vu l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que si selon ce texte l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les créances éventuelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 décembre 1994, une promesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier a été signée, devant M. Y..., notaire, entre la société La Marmite (la société) et le Crédit agricole des Savoie ; que, le 1er février 1995, le receveur des Impôts de Thonon-les-Bains a adressé au notaire un avis à tiers détenteur pour recouvrer une somme représentant la TVA due par la société, et que, les 13 février et 14 juin 1995, le trésorier principal d'Evian-les-Bains a également notifié au notaire des avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'impôts dus par la société ; que l'acte authentique de cession du contrat de crédit-bail a été signé le 20 juillet 1995 ; que, le 26 juillet 1995, la société a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été, ultérieurement, convertie en liquidation judiciaire, M. X..., représentant des créanciers, étant désigné comme liquidateur ; que M. Y... a, alors, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir préciser qui, des comptables publics lui ayant adressé des avis à tiers détenteur ou de M. X..., ès qualités, il devait désintéresser à la suite de l'acte de cession ; que, par jugement du 16 avril 1996, le juge de l'exécution a dit que le notaire verserait les sommes devant revenir à la société au receveur des Impôts de Thonon-les-Bains à charge pour l'administration de répartir celles-ci entre les deux comptables publics ; que M. X..., aux droits duquel vient la Selafa X... Gomis, a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge de l'exécution la cour d'appel énonce que c'est à juste titre que, constatant l'existence d'une créance virtuelle puisque conditionnelle, à terme et non encore liquide, celui-ci a dit que le notaire devait remettre le produit de la vente au premier comptable saisissant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au moment de la délivrance des avis à tiers détenteur, la seule obligation existante liait la société et le Crédit agricole en vertu d'une promesse unilatérale de cession d'un contrat de crédit-bail immobilier, consentie par celle-ci au profit de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.