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13/03/2001 | FRANCE | N°00-88314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2001, 00-88314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, assassinat et vol, a déclaré irrecevable sa demand

e de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, assassinat et vol, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105, 127, 128, 144-1 et suivants, 152 du Code de procédure pénale, 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le moyen qui ne conteste pas l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté est inopérant et ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-88314
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2001, pourvoi n°00-88314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.88314
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