AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, assassinat et vol, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105, 127, 128, 144-1 et suivants, 152 du Code de procédure pénale, 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le moyen qui ne conteste pas l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté est inopérant et ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;