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13/03/2001 | FRANCE | N°00-88301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2001, 00-88301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 décembre 2000, qui, dans l'information

suivie contre lui notamment du chef de vol qualifié, a infirmé l'ordonnance de mise en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vol qualifié, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant mise en liberté sous contrôle judiciaire du demandeur et ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné le 6 avril 2000, la chambre d'accusation se réservant le contentieux de la détention jusqu'au règlement de la procédure ;

"aux motifs que les faits reprochés au mis en examen et au demeurant reconnus, apportent de par leur nature, s'agissant de deux agressions commises à trois jours d'intervalle sur la voie publique, en vue de dépouiller les victimes de leur automobile et de leur argent, à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; que contrairement à ce qui est soutenu, les faits, quelle que soit la qualification retenue, sont loin d'être minimes ; qu'il convient de relever que la première de ces agressions, au préjudice de Hans Z..., a été accompagnée de coups de poing et de pied portés à la victime tandis que la seconde, commise au préjudice de Philippe X..., l'a été sous la menace d'un fusil à canon scié et avec séquestration en pleine nuit et en pleine nature, la victime ayant craint pour sa vie ; qu'eu égard aux condamnations antérieures du mis en examen, à la multiplicité des agressions, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à éviter le renouvellement de l'infraction, et à garantir la représentation en justice compte tenu de la lourdeur de la peine encourue ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

"alors, d'une part, que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne constitue pas une sanction a posteriori du trouble qui a pu être apporté au moment de la commission de l'infraction ; qu'en affirmant par des motifs généraux que les faits reprochés au mis en examen et au demeurant reconnus apportent de par leur nature, s'agissant de deux agressions commises à trois jours d'intervalle sur la voie publique, en vue de dépouiller les victimes de leur automobile et de leur argent, à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin, la chambre d'accusation, qui ne relève aucune circonstance de fait actuel permettant de vérifier l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant, au jour où elle statuait, à l'ordre public, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, qu'en affirmant pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté avec contrôle judiciaire, qu'eu égard aux condamnations antérieures du mis en examen, à la multiplicité des agressions, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à éviter le renouvellement de l'infraction et à garantir la représentation en justice, compte tenu de la lourdeur de la peine encourue, cependant qu'il n'appartient pas au juge de prendre en considération la lourdeur de la peine encourue, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors enfin que l'arrêt encourt la nullité en ce que la chambre d'accusation s'est réservée le contentieux de la détention provisoire au regard des dispositions résultant de la loi du 15 juin 2000" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, aucune disposition de la loi du 15 juin 2000 n'interdit à la chambre de l'instruction, qui a réformé une décision de mise en liberté prise en premier ressort, de se réserver pour l'avenir la faculté de prolonger la détention ou d'y mettre fin ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-88301
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2001, pourvoi n°00-88301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.88301
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