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13/03/2001 | FRANCE | N°00-84337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2001, 00-84337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 2000 qui pour diffamation publique envers un ci

toyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers un particulier, l'a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 2000 qui pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 25 000 francs d'amende dont 15 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la cour d'appel retient que les citations ne sont pas postérieures de trois mois à la diffusion des documents litigieux ; que les juges ajoutent que les audiences intermédiaires du tribunal ont été contradictoires, ce qui est attesté par les notes d'audience et non contesté par le prévenu ; qu'il en déduisent que l'action publique n'a pu être éteinte par la prescription malgré l'absence de jugement rendu lors des audiences intermédiaires ,

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881 et 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu, les juges du second degré relèvent que ce dernier n'ayant pas offert d'apporter la preuve des faits qu'il impute aux parties civiles dans les formes prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait être fait droit à sa demande ,

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que conformément au second paragraphe de ce texte, l'exercice de la liberté d'expression peut être l'objet de restrictions ou de sanctions dans les cas déterminés par la loi du 29 juillet 1881, que le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles mettant en cause la probité d'autrui ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :

Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent l'allocation d'une somme de 15 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu que cette demande, présentée le 13 décembre 2000, après le dépôt du rapport intervenu le 11 décembre 2000, est tardive et en conséquence irrecevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Déclare irrecevable le demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84337
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Moyens - Présentation - Inobservation - Portée - Sursis à statuer (non).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 14 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2001, pourvoi n°00-84337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84337
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