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13/03/2001 | FRANCE | N°00-82498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2001, 00-82498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 février

2000, qui l'a condamné, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2000, qui l'a condamné, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L.221-17 du Code du travail, à 27 amendes de 200 francs ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.221-17, L.221-19 et R.262-1 du Code du travail, 6, 444, 446, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir courant 1998 et notamment du 4 janvier au 15 juin 1998, ouvert au public un établissement un jours de repos hebdomadaire en violation de l'arrêté préfectoral en date du 8 novembre 1990 ;

"aux motifs que le tribunal est entré en voie de relaxe au profit de Patrick X..., motif pris que l'arrêté préfectoral susvisé du 8 novembre 1990 pris en application de l'article L.221-17 du Code du travail ne concernait pas les succursales, magasins à commerces multiples adhérant à la fédération du commerce et de la distribution qui n'avait pas été consultée préalablement à la promulgation dudit arrêté ; que toutefois l'arrêté litigieux précise en son article 1er que "la fermeture hebdomadaire s'applique aux dépôts de pain et boulangeries annexés aux magasins à succursales multiples et aux fabriques et magasins de quelque nature que ce soit" ; qu'en outre, la non-consultation par l'autorité administrative de l'organisation syndicale dont dépend le magasin, géré par le prévenu, n'affecte en rien l'applicabilité de l'arrêté, puisqu'une jurisprudence établie considère qu'il suffit que la majorité des professionnels concernés aient été consultés ; que n'est pas rapportée la preuve de l'inexistence d'une telle consultation ; qu'au contraire, les mentions de l'arrêté établissent qu'ont été consultées, outre le syndicat plaignant, les organisations syndicales CFDT-CFTC-CGC-CGT-FO ;

qu'il n'est pas établi que l'accord intervenu entre eux n'exprimerait pas l'opinion de la majorité de tous les membres de la profession concernée, employeurs et salariés ; qu'au surplus, l'article L.221-17 du Code du travail offre la possibilité au préfet, après avoir consulté les syndicats d'une profession et d'une région d'ordonner la fermeture des établissements de la profession ou de la région ;

qu'ainsi l'arrêté incriminé est opposable à tous les établissements de la région, indépendamment du rattachement professionnel des établissements ; qu'en cause d'appel, le prévenu intimé excipe de l'illégalité de l'arrêté pour absence d'accord syndical préalable, étant rappelé que la fédération du commerce et de la distribution à laquelle il adhère n'est pas signataire de l'accord du 20 juin 1990 et n'a jamais été appelée à y participer, par manque de précision concernant les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés ; que cependant pour les raisons sus-mentionnées, la non-participation de la Fédération du commerce et de la distribution aux négociations syndicales est sans incidence sur l'applicabilité et la validité de l'arrêté du 8 novembre 1990 ; que, d'autre part, l'article L.221-17 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que les boulangers et autres aient la faculté de choisir n'importe quel jour de la semaine, dès lors que la détermination du jour de fermeture résulte de la libre appréciation de leurs propres intérêts, sans autre condition ; qu'une réponse ministérielle en date du 5 août 1998 évoque explicitement la soumission à la législation en vigueur, et recommande le respect de la réglementation existante dans ce domaine par toutes les boulangeries et par tous les points de vente de pain ; que, dès lors, Patrick X... ne saurait se targuer de l'illégalité de l'arrêté litigieux ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

"alors, d'une part, qu'un arrêté préfectoral de fermeture des établissements de vente ou de distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, doit, pour être licite, exprimer l'opinion de la majorité des professionnels visés y compris ceux exerçant des activités multiples ; qu'il appartient aux juges du fond, saisis par la personne poursuivie du chef de violation d'un arrêté préfectoral de fermeture d'une exception d'illégalité de cet arrêté, de rechercher si l'accord syndical intervenu exprimait l'opinion de la majorité des professionnels concernés ou si, à défaut, l'arrêté préfectoral a été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'en l'espèce, Patrick X... avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel (production, page 3) "que l'accord sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral de fermeture doit ... exprimer la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé" ;

"qu'en l'espèce, il n'est absolument pas justifié que ces conditions aient été remplies" ; que dès lors, il appartenait à la cour de Nîmes de rechercher si l'arrêté préfectoral en litige avait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'en s'y refusant expressément, elle a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., gérant d'un magasin à l'enseigne Intermarché, est poursuivi sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 8 novembre 1990, prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'illégalité et l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral, et le déclarer coupable du chef de la poursuite, la cour d'appel énonce notamment que, selon ses termes mêmes, l'acte administratif s'applique aux dépôts de pain et boulangeries annexées aux magasins à succursales multiples, tel celui exploité par le prévenu ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que l'organisation syndicale à laquelle est affiliée le prévenu n'ait pas été consultée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'acord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82498
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 11 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2001, pourvoi n°00-82498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82498
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