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13/03/2001 | FRANCE | N°00-82247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2001, 00-82247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 mar

s 2000 qui pour diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2000 qui pour diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée le 2 juin 1998 à la requête du procureur de la République du tribunal de grande instance d'Amiens tirée de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"aux motifs repris des premiers juges que "la citation délivrée par le ministère public le 2 juin 1998 à l'encontre de X... est suffisamment précise en ce qu'elle reprend les passages considérés comme diffamatoires à l'égard de Jean-Claude X...", "qu'il ne s'agit nullement de la reproduction intégrale du tract diffamé le 19 mars 1998", que "le ministère public, en faisant sélection entre les passages du tract, permet au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés", que "le ministère public, en précisant que le caractère diffamatoire résultait de la juxtaposition d'articles de presse isolés de leur contexte et du contenu des articles correspondants a eu le soin de clairement cadrer les termes de la prévention" et "qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la citation" ;

"et aux motifs propres que "le rédacteur du parquet était contraint d'expliquer la présentation du tract pour en tirer toutes conséquences de droit, et il fallait en effet évoquer ces titres de presse mis bout à bout dans le tract, sortis de leur contexte, pour faire valoir ce qui ressortait de l'ensemble vis-à-vis de Jean-Claude X...", que "X... ne pouvait jouer à la candeur en imaginant à tort que la diffamation serait constituée par la simple juxtaposition des titres de presse juxtaposés, alors que ce qui est important c'est le contenu et la signification profonde d'un texte écrit" et "qu'il ne pouvait s'y méprendre, la rédaction de la citation restant sans ambiguïté" ;

"alors que la citation qui reproduit l'intégralité ou la quasi-intégralité d'un article sans spécifier les passages et propos incriminés ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense et ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui impose notamment que "la citation précise... le fait incriminé", qu'en l'espèce, la citation délivrée le 2 juin 1998 à la requête du procureur de la République a reproduit les trois quarts (132 lignes sur 179) du texte des deux pages pleines du tract incriminé comportant la reproduction de titres et passages d'articles de presse et de passages de rapports officiels, assortie de quelques explications personnelles de X..., que, pour bon nombre de ces propos, on perçoit mal en quoi ils pourraient être diffamatoires envers Jean-Claude X..., comme l'a d'ailleurs jugé elle-même la cour d'appel dans son arrêt et que, dès lors, cette citation, qui ne permettait pas à X... d'avoir une connaissance exacte des faits qui lui étaient reprochés, était entachée de nullité" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation délivrée par le procureur de la République tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 les juges relèvent que la citation reprend les passages incriminés du tract litigieux, que le ministère public en faisant une sélection entre les passages du tract a permis au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 388 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu comme diffamatoire le dernier paragraphe du tract intitulé "souvenez-vous !" ;

"alors qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'objet de la poursuite et les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre sont définitivement fixés par la citation et que le juge ne peut fonder une condamnation sur des faits autres que ceux qui sont ainsi précisés et qu'en l'espèce, le dernier paragraphe du tract n'étant pas visé par la citation initiale délivrée le 2 juin 1998 à la requête du procureur de la République, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir ce paragraphe à la charge de X... et modifier ainsi l'objet de la poursuite" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté le fait justificatif de la bonne foi ;

"aux motifs que "cette Cour, par arrêt définitif du 3 septembre 1996, a condamné X... à 10 000 francs d'amende pour diffamation envers Y..., les faits remontant au 12 septembre 1995", "qu'il était très exactement prévenu de ce qu'il encourait s'il recommençait", "qu'en outre, au mois de mars 1998, il a été interdit à trois reprises par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens de produire des tracts pouvant porter atteinte à l'honneur et à la considération de Y..., il y a passé outre au moins à deux reprises" et que "cette attitude ne s'analyse nullement comme relevant de la bonne foi qui sera écartée du raisonnement" ;

"alors que, la bonne foi doit être appréciée par le juge au regard des seuls propos incriminés au moment où ils ont été tenus et en fonction des critères jurisprudentiels que sont la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression et le sérieux de l'enquête, que le juge ne peut, pour refuser le bénéfice de la bonne foi, fonder sa conviction ni sur une autre procédure dont il a eu précédemment à connaître concernant des faits différents ni sur des décisions antérieurement rendues par d'autres juridictions concernant également d'autres faits et qu'en l'espèce, en se référant à une précédente condamnation prononcée par elle-même pour diffamation et à trois ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens faisant interdiction à X... de diffuser divers tracts (étant précisé que lors de la diffusion du premier tract incriminé appelant à voter pour X..., la première ordonnance de référé du 9 mars 1998 n'était pas encore rendue et que le second tract incriminé intitulé "souvenez-vous !" a fait l'objet de l'interdiction prononcée par la troisième ordonnance de référé rendue le 20 mars 1998), sans nullement rechercher si les propos incriminés répondaient aux critères jurisprudentiels de la bonne foi sus-rappelés comme le prétendait expressément X... dans ses conclusions d'appel, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions des parties, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable et déterminé les circonstances particulières qu'elle a retenues pour exclure celui-ci du bénéfice du fait justificatif de bonne foi ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par l'article 90 de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000 et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à trois mois d'emprisonnement ;

"alors que l'article 90 de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, publiée au Journal officiel du 16 juin 2000, a modifié l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 en supprimant des peines encourues la peine d'emprisonnement de 6 mois, ne laissant subsister que la peine d'amende de 80 000 francs, que cette disposition plus douce doit être appliquée aux faits commis antérieurement à sa publication et donnant lieu à des poursuites non encore terminées à cette date par une décision passée en force de chose jugée, notamment lorsqu'une condamnation a été frappée d'un pourvoi en cassation et que, dès lors, en l'espèce, la condamnation à trois mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel se trouve privée de tout fondement légal et doit donc être annulée" ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées ;

Attendu que X... a été condamné le 3 mars 2000 à 3 mois d'emprisonnement pour diffamation publique au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 que seule une peine d'amende est encourue en répression des infractions prévues par ces textes ;

Que dès lors l'annulation est encourue, qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;

Par ces motifs :

ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 mars 2000, en ses seules dispositions relatives à la peine, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Mazars, MM. Palisse, Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82247
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 4e moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Diffamation publique - Emprisonnement - Suppression.


Références :

Code pénal 112-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 30 et 31
Loi 2000-516 du 15 juin 2000

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 03 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2001, pourvoi n°00-82247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82247
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