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13/03/2001 | FRANCE | N°00-82143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2001, 00-82143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1

er février 2000, qui l'a condamné, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en appli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2000, qui l'a condamné, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, à 40 amendes de 200 francs ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1990 opposable, a rejeté l'exception d'illégalité dudit arrêté et en conséquence déclaré Philippe X... coupable des infractions reprochées et l'a condamné à une amende de 8 000 francs ;

"aux motifs que "le tribunal est entré en voie de relaxe au profit de Philippe X..., motifs pris que l'arrêté préfectoral susvisé du 8 novembre 1990 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ne concernait pas les succursales Casino, magasins à commerces multiples adhérents à la Fédération du Commerce et de la Distribution qui n'avait pas été consultée préalablement à la promulgation dudit arrêté ; toutefois, que l'arrêté litigieux précise en son article 1er que "la fermeture hebdomadaire s'applique aux dépôts de pain et boulangerie annexés aux magasins à succursales multiples et aux fabriques et magasins de quelque nature que ce soit" ; qu'en outre, la non-consultation par l'autorité administrative de l'organisation syndicale dont dépend le magasin géré par le prévenu, n'affecte en rien l'applicabilité de l'arrêté, puisqu'une jurisprudence établie considère qu'il suffit que la majorité des professionnels concernés aient été consultés ; que n'est pas rapportée la preuve de l'inexistence d'une telle consultation ; qu'au contraire, les mentions de l'arrêté établissent qu'ont été consultées, outre le syndicat plaignant, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO ; qu'il n'est pas établi que l'accord intervenu entre eux n'exprimait pas l'opinion de la majorité de tous les membres de la profession concernée, employeurs et salariés ; au surplus, que l'article L. 221-17 du Code du travail offre la possibilité au préfet, après avoir consulté les syndicats d'une profession et d'une région, d'ordonner la fermeture des établissements de la profession ou de la région ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet du Gard en date du 8 novembre 1990 est opposable à tous les établissements de la région, indépendamment du rattachement professionnel des établissements ; qu'en cause d'appel, le prévenu intimé excipe de l'illégalité de l'arrêté : - pour

absence d'accord syndical préalable, étant rappelé que la Fédération du Commerce et de la Distribution à laquelle est affiliée la société Casino n'est pas signataire de l'accord du 20 juin 1990 et n'a jamais été appelée à y participer, - par manque de précision concernant les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés ;

cependant, que les raisons sus-mentionnées, la non-participation de la Fédération du Commerce et de la Distribution aux négociations syndicales est sans incidence sur l'applicabilité et la validité de l'arrêté du 8 novembre 1990 ; d'autre part, que l'article L. 221-17 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que les boulangers et autres aient la faculté de choisir n'importe quel jour de la semaine, dès lors que la détermination du jour de fermeture de la libre appréciation de leurs propres intérêts, sans autre condition ; qu'une réponse ministérielle en date du 5 août 1998 évoque explicitement la soumission à la législation en vigueur, et recommande le respect de la réglementation existante dans ce domaine par toutes les boulangeries et par tous les points de vente de pain ; dès lors que Philippe X... ne saurait se targuer de l'illégalité de l'arrêté litigieux ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris" ;

1 )"alors que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail pour ordonner la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession, doit être pris après accord des syndicats d'employeurs et de travailleurs concernés, à la condition que cet accord exprime la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés ; que ne remplit pas une telle condition l'arrêté pris après consultation d'une seule organisation d'employeurs représentant une catégorie particulière de magasins à l'exception du ou des syndicats représentatifs des autres catégories de magasins visés par l'arrêté préfectoral ; d'où il suit qu'en s'abstenant de répondre au moyen faisant valoir que seul le syndicat départemental des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers du Gard, représentant les seuls artisans, avait été consulté et non la Fédération du commerce et de la Distribution seule représentative du commerce à succursales multiples également visé par l'arrêté préfectoral, de sorte que ledit arrêté avait été pris au terme d'une procédure irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, en outre, qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'une majorité de syndicats d'employés avait été consultée et qu'il n'était pas établi que l'accord entre ceux-ci et le seul syndicat des artisans boulangers "n'exprimait pas l'opinion de la majorité de tous les membres de la profession concernée", sans rechercher si les magasins à succursales multiples, dont les organisations d'employeurs n'ont pas été consultées, constituaient une catégorie distincte d'établissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., directeur d'un magasin à l'enseigne Casino, est poursuivi sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 8 novembre 1990 prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'illégalité et l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral, et le déclarer coupable du chef de la poursuite, la cour d'appel énonce notamment que, selon ses termes mêmes, l'acte administratif s'applique aux dépôts de pains et boulangeries annexées aux magasins à succursales multiples, tel celui exploité par le prévenu ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que l'organisation syndicale à laquelle est affiliée la société Casino n'ait pas été consultée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82143
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Boulangerie - Dépôt de pains et boulangeries annexées aux magasins à succursales multiples - Organisations syndicales - Consultation - Omission - Portée.


Références :

Code du travail L221-17 et R262-1

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2001, pourvoi n°00-82143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82143
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