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13/03/2001 | FRANCE | N°00-81734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2001, 00-81734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me HEMERY, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Jacques,

- X... Pierre,

contre l'arrêt de

la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 janvier 2000, qui a or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me HEMERY, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Jacques,

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 janvier 2000, qui a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de corruption ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen produit pour Pierre X..., pris de la violation des articles 681 et 682 anciens et des articles 81-9, 82-1, 186, 206, 208 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que, faute pour le magistrat commis pour instruire d'avoir statué sur les demandes d'actes qui lui avaient été soumises par Pierre X..., l'information n'était pas terminée et a au fond écarté les demandes d'actes complémentaires d'instruction ;

"aux motifs que l'instruction avait été confiée, en l'espèce, au président de la chambre d'accusation et que l'arrêt de soit communiqué avait mis un terme à la procédure d'instruction ;

que le président n'ayant pas de pouvoir juridictionnel, il ne lui appartenait pas de répondre par voie d'ordonnance à la demande d'actes de Pierre X... ; que des investigations suffisantes à la manifestation de la vérité avaient été menées ; et que les faits étant très anciens, une quelconque audition serait inutile ;

"alors, d'une part que les articles 81-9 et 82-1 du Code de procédure pénale, issus de la réforme du 4 janvier 1993, donnent au mis en examen le droit de faire toute demande d'actes au magistrat chargé de l'instruction ; qu'en vertu de l'ancien article 682 du Code de procédure pénale, abrogé par la réforme du 4 janvier 1993 et qui a été appliqué dans cette affaire dont les faits sont antérieurs à la réforme, lorsqu'un magistrat est impliqué dans un crime ou un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, comme c'est le cas en l'espèce, la chambre d'accusation doit commettre un de ses membres qui prescrit tout acte d'instruction nécessaire ; que le membre de la chambre d'accusation, désigné par celle-ci, qui est seul compétent pour prescrire les actes d'instruction est donc nécessairement compétent pour se prononcer sur les demandes d'actes ; que dès lors l'instruction ne pouvait être clôturée sans qu'il ait été répondu par le magistrat commis pour instruire sur les demandes d'actes ;

"alors, d'autre part que l'arrêt de soit-communiqué du 19 juin 1998 qui ne constitue qu'une simple mesure d'administration judiciaire ne pouvait faire obstacle à ce que la chambre d'accusation constate que l'instruction n'était pas terminée et ordonne sa poursuite pour qu'il soit statué par le magistrat compétent sur les demandes d'actes ;

"alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que la chambre d'accusation, qui n'était pas saisie d'un appel d'une ordonnance du magistrat commis pour instruire, mais qui n'avait compétence que pour se prononcer sur le règlement de la procédure, n'avait donc aucun pouvoir d'évocation lui permettant de se prononcer directement au fond sur une demande d'actes d'instruction ;

"alors, enfin que la chambre d'accusation, en refusant de faire procéder à des actes supplémentaires sur le seul fondement que des investigations suffisantes avaient déjà été menées et que des auditions sur des faits anciens étaient inutiles, n'a pas donné de motifs suffisant à sa décision alors que les auditions des personnes demandées par Pierre X... auraient permis de lever le doute sur la réalité de la situation financière précaire de la société HMI au moment de l'offre de celle-ci pour le rachat de la société Lola Y... et auraient aussi permis de confirmer la réalité du travail effectué par Jacques B... pour Pierre X... en vertu du contrat signé entre eux le 2 juin 1988" ;

Sur le premier moyen de cassation produit pour Jacques B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Code pénal, 225 et 226 III de la loi 93-2 du 4 janvier 1993, 81 et suivants, 175, 201 et suivants, 593 et 682 et suivants (alors applicables), du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il existe charges suffisantes, contre Jacques B..., d'avoir, à Paris du 17 mars 1989 au 31 décembre 1991, étant magistrat au tribunal de commerce de Paris, sollicité ou agréé sans droit, des offres, dons ou avantages matérialisés par des sommes d'argent qui lui ont été versées, en exécution d'une convention signée le 2 juin 1988 par la société Soclaine, gérée par Pierre X..., pour l'accomplissement d'actes de sa fonction de magistrat consulaire, en ayant arrêté le plan de cession de la société Lola Y... et de l'exploitation en nom propre de Nicole Z..., au profit de la société Soclaine, ainsi que les jugements subséquents, faits prévus et réprimés par l'article 432-11, alinéa 1er, du Code pénal et l'article 177 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment des faits ; de l'avoir renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour y être jugé et ordonné son maintien sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs que, les dispositions prévues aux articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale ne peuvent recevoir application en l'espèce, l'instruction ayant été confiée par la chambre d'accusation au président de ladite chambre ; que l'arrêt de soit- communiqué a mis un terme à la procédure d'instruction, le président ou le conseiller chargé de l'instruction n'ayant en outre pas de pouvoir juridictionnel ; qu'ainsi il n'appartient à ce magistrat ni de répondre par voie d'ordonnance à une demande d'investigation, ordonnance qui serait insusceptible de voie de recours, ni en l'espèce de notifier un quelconque avis à partie ; qu'il apparaît à ce jour que des investigations suffisantes à la manifestation de la vérité ont été menées ; qu'une quelconque audition sur des faits extrêmement anciens, serait inutile ; qu' il est constant que Jacques B... et Pierre X..., ont signé, le 2 juin 1988, une convention aux termes de laquelle le premier nommé s'engageait à assurer la fonction de conseiller technique auprès du second et de la société Soclaine ; qu'il était chargé d'une mission de contrôle ou de surveillance à l'intérieur des entreprises dirigées par Pierre X... ; que l'accord était conclu pour une période de 5 années à compter du 1er août 1988 ; qu'il est également constant qu'au jour où cette convention est intervenue, Jacques B... exerçait les fonctions de juge au tribunal de commerce de Paris et qu'il avait en charge depuis le 17 décembre 1987 en qualité de juge commissaire la procédure intéressant la société Lola Y... ; que, depuis le mois d'avril 1988, la société Soclaine et particulièrement Pierre X... avaient présenté un projet de reprise ou de cession de ladite société ; qu'il est démontré que Jacques B... a continué, au-delà du 1er août 1988 et jusqu'au mois de septembre 1990, à exercer les fonctions de juge commissaire, dans l'affaire Lola Y..., reprise depuis le 9 juin 1988 par la société Soclaine alors que parallèlement il percevait de cette dernière et de sociétés liées à Pierre X... des honoraires très importants de l'ordre du million de francs entre 1988 et 1991 ;

qu'en agissant ainsi Jacques B... ne pouvait ignorer que magistrat consulaire, son comportement le rendait passible de sanctions pénales et ne constituait pas seulement comme il l'a prétendu une erreur d'appréciation ; considérant que le caractère d'antériorité de la convention conclue entre Jacques B... et Pierre X..., résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été consentis de façon régulière, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements de Pierre X... et déterminé Jacques B... ; qu'au surplus ces avantages ont été réitérés ; ainsi la convention du 2 juin 1968 a réalisé un pacte de corruption aux effets ininterrompus pendant plusieurs années ; qu'il résulte de l'enquête et de l'information charges suffisantes contre Jacques B... et Pierre X... d'avoir commis les faits tels qu'ils ont été qualifiés et régulièrement notifiés lors de leur mise en examen respective ;

1 ) alors que les lois de compétence et de procédure pénale s'appliquent dès leur publication, même aux faits commis antérieurement, que si l'article 225 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale, a maintenu la compétence des juridictions désignées antérieurement pour instruire les délits commis par des magistrats, en application des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale, l'article 226 III de cette loi a rendu applicable aux procédures d'information en cours, les articles 81 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'ainsi ces dispositions étaient applicables et s'imposaient au magistrat chargé de l'instruction, et la chambre d'accusation, qui a affirmé le contraire, a violé les textes précités ;

2 ) alors que, subsidiairement, se trouve privée d'un recours effectif a un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, la personne mise en examen par le président de la chambre d'accusation désigné conformément aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, qui, après avoir sollicité en vain au cours de l'instruction un supplément d'information pour audition de témoins, se voit, en fait, privé du droit de recours prévu par l'article 81 in fine du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation qui en l'espèce a constaté cette absence de voie de recours, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient au regard de ces textes" ;

Sur le deuxième moyen de cassation produit pour Jacques B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-9 du Code pénal, 81 et suivants 82-1, 175, 201 et suivants, 206, 593 et 682 et suivants (alors applicables), du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il existe charges suffisantes contre Jacques B..., d'avoir, à Paris du 17 mars 1989 au 31 décembre 1991, étant magistrat au tribunal de commerce de Paris, sollicité ou agréé sans droit, des offres, dons ou avantages matérialisés par des sommes d'argent qui lui ont été versées, en exécution d'une convention signée le 2 juin 1988 par la société Soclaine, gérée par Pierre X..., pour l'accomplissement d'actes de sa fonction de magistrat consulaire, en ayant arrêté le plan de cession de la société Lola Y... et de l'exploitation en nom propre de Nicole Z..., au profit de la société Soclaine, ainsi que les jugements subséquents ; faits prévus et réprimés par l'article 432-11, alinéa 1er, du Code pénal et l'article 177 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment des faits ; de l'avoir renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour y être jugé et ordonné son maintien sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs que. les dispositions prévues aux articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale ne peuvent recevoir application en l'espèce, l'instruction ayant été confiée par la chambre d'accusation au président de ladite chambre ; que l'arrêt de soit communiqué a mis un terme à la procédure d'instruction, le président ou le conseiller chargé de l'instruction n'ayant en outre pas de pouvoir juridictionnel ; qu'ainsi il n'appartient à ce magistrat ni de répondre par voie d'ordonnance à une demande d'investigation, ordonnance qui serait insusceptible de voie de recours, ni en l'espèce de notifier un quelconque avis à partie ; qu'il apparaît à ce jour que des investigations suffisantes à la manifestation de la vérité ont été menées ; qu'une quelconque audition sur des faits extrêmement anciens, serait inutile, .../... qu'il résulte de l'enquête et de l'information charges suffisantes contre Jacques B... et Pierre X... d'avoir commis les faits tels qu'ils ont été qualifiés et régulièrement notifiés lors de leur mise en examen respective (arrêt p. 14 et 15) ;

1 ) alors qu'une motivation d'ordre général ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'acte, la chambre d'accusation s'est bornée à énoncer "qu'il apparaît à ce jour que des investigations suffisantes à la manifestation de la vérité ont été menées" et "qu'une quelconque audition sur des faits extrêmement anciens, serait inutile" qu'en ne précisant pas en quoi les investigations qui ont été menées ont été suffisantes, ni en quoi celles sollicitées ne participeraient pas à la manifestation de la vérité, et en se bornant à affirmer que toute audition serait inutile, la cour d'appel a statué ainsi par voie de motivation imprécise, hypothétique et générale, privant ainsi son arrêt de base légale ;

2 ) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial et tout accusé a droit à faire convoquer et interroger les témoins à décharge ; que viole ces principes, la chambre d'accusation qui, pour rejeter la demande aux fins d'audition des magistrats qui ont rendu le jugement du 16 juin 1988, déjà formée devant son président qui a instruit le dossier, par Jacques B..., mis en examen pour corruption passive, afin de déterminer si ce jugement de cession a été le fait individuel de Jacques B... ou le résultat d'un délibéré en formation collégiale, énonce qu'une quelconque audition sur des faits extrêmement anciens est inutile :

1/ que, ce faisant, la chambre d'accusation qui a constaté elle-même l'ancienneté extrême des faits litigieux devait en déduire un dépassement du délai raisonnable pour statuer et mettre fin à la procédure ;

2/ qu'en renvoyant néanmoins Jacques B... devant le tribunal correctionnel pour qu'il statue, en cet état, sur lesdits faits, la chambre d'accusation l'a privé du droit à un procès équitable" ;

Sur le second moyen de cassation produit pour Pierre X..., pris de la violation des articles 434-9 alinéa 2 du Code pénal, 177 de l'ancien Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait contre Pierre X... des charges suffisantes d'avoir, du 17 mars 1989 au 31 décembre 1991, cédé aux sollicitations de Jacques B..., juge au tribunal de commerce de Paris, ou proposé à celui-ci des offres, dons ou avantages matérialisés par des sommes d'argent qui lui ont été versées, en exécution d'une convention signée le 2 juin 1988 par la société Soclaine, pour l'accomplissement d'actes de sa fonction de magistrat consulaire, en l'espèce un jugement du 16 juin 1988 du tribunal de commerce de Paris ayant arrêté le plan de cession de la société Lola Y... et de l'exploitation en nom propre de Nicole Z... au profit de la société Soclaine ;

"alors, d'une part que le prévenu faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre le contrat conclu entre Pierre X... et Jacques B... et le jugement du 16 juin 1988 du tribunal de commerce de Paris, toutes les offres de rachat de la société Lola Y... ayant été écartées en toute légitimité et le contrat du 2 juin 1988 correspondant bien à un travail effectif fourni par Jacques B... ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation essentielle du mémoire de nature à démontrer l'absence de tout délit de corruption active, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part que le prévenu faisait également valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que la convention signée entre Pierre X... et Jacques B..., le 2 juin 1988, n'avait aucun caractère fictif mais avait été exécutée par Jacques B... qui avait accompli des prestations en rapport avec les rémunérations versées ; que l'arrêt attaqué a relevé les différents témoignages démontrant que Jacques B... avait joué un rôle de conseiller très actif auprès de Pierre X... ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas en quoi cette convention, qui n'était pas occulte et qui avait donné lieu à des prestations réelles, pourrait contenir un pacte corruptif, n'est pas motivé et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation produit pour Jacques B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-9 du Code pénal, 201 et suivants, 206, 593 et 682 et suivants (alors applicables), du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il existe charges suffisantes contre Jacques B..., d'avoir, à Paris du 17 mars 1989 au 31 décembre 1991, étant magistrat au tribunal de commerce de Paris, sollicité ou agréé sans droit, des offres, dons ou avantages matérialisés par des sommes d'argent qui lui ont été versées, en exécution d'une convention signée le 2 juin 1988 par la société Soclaine, gérée par Pierre X..., pour l'accomplissement d'actes de sa fonction de magistrat consulaire, en ayant arrêté le plan de cession de la société Lola Y... et de l'exploitation en nom propre de Nicole Z..., au profit de la société Soclaine, ainsi que les jugements subséquents ; faits prévus et réprimés par l'article 432-11, alinéa 1er, du Code pénal et l'article 177 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur au moment des faits ; de l'avoir renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour y être jugé et ordonné son maintien sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs que, il est constant que Jacques B... et Pierre X... ont signé, le 2 juin 1988, une convention aux termes de laquelle le premier nommé s'engageait à assurer la fonction de conseiller technique auprès du second et de la société Soclaine ;

qu'il était chargé d'une mission de contrôle ou de surveillance à l'intérieur des entreprises dirigées par Pierre X... ; que l'accord était conclu pour une période de 5 années à compter du 1er août 1988 ; qu'il est également constant qu'au jour où cette convention est intervenue, Jacques B... exerçait les fonctions de juge au tribunal de commerce de Paris et qu'il avait en charge, depuis le 17 décembre 1987, en qualité de juge-commissaire, la procédure intéressant la société Lola Y... ; que depuis le mois d'avril 1988 la société Soclaine et particulièrement Pierre X... avaient présenté, un projet de reprise ou de cession de ladite société ; qu'il est démontré que Jacques B... a continué, au-delà du 1er août 1988 et jusqu'au mois de septembre 1990, à exercer les fonctions de juge-commissaire, dans l'affaire Lola Y..., reprise depuis le 9 juin 1988 par la société Soclaine alors que parallèlement il percevait de cette dernière et de sociétés liées à Pierre X... des honoraires très importants de l'ordre du million de francs entre 1988 et 1991 ; qu'en agissant ainsi Jacques B... ne pouvait ignorer que magistrat consulaire, son comportement la rendait passible de sanctions pénales et ne constituaient pas seulement comme il l'a prétendu une erreur d'appréciation ; considérant que le caractère d'antériorité de la convention conclue entre Jacques B... et Pierre X..., résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été consentis de façon régulière, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements de Pierre X... et déterminé Jacques B... ; qu'au surplus ces avantages ont été réitérés ; ainsi la convention du 2 juin 1968 a réalisé un pacte de corruption aux effets ininterrompus pendant

plusieurs années ; qu'il résulte de l'enquête et de l'information charges suffisantes contre Jacques B... et Pierre X... d'avoir commis les faits tels qu'ils ont été qualifiés et régulièrement notifiés lors de leur mise en examen respective (arrêt p. 14 et 15) ;

1 ) alors que seul est punissable le fait par un magistrat de solliciter ou d'agréer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des dons ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui se borne à énoncer que Jacques B... et Pierre X..., ont signé, le 2 juin 1988, une convention aux termes de laquelle le premier nommé s'engageait à assurer la fonction de conseiller technique auprès du second et de la société Soclaine ; qu'il était chargé d'une mission de contrôle ou de surveillance à l'intérieur des entreprises dirigées par Pierre X... ; que l'accord était conclu pour une période de 5 années à compter du 1er août 1988, sans caractériser que les honoraires perçus à cette occasion l'ont été sans droit, ni qu'ils avaient déterminé la décision de cession ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 juin 1988, n'a pas justifié sa décision ;

2 ) alors que est entachée d'un défaut de motifs, la décision de la chambre d'accusation qui ne répond pas au moyen de la partie mise en examen pour corruption, selon lequel la décision de cession du fond de commerce en question n'était pas de la compétence du juge commissaire et donc pas de sa compétence, mais résulte, conformément la loi du 25 janvier 1985, d'une décision collective, prise, au vu des offres présentées, et après en avoir délibéré, par la collégialité des juges du tribunal de commerce" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les personnes mises en examen ne sauraient se faire un grief de ce que leurs demandes de complément d'information seraient restées sans réponse au cours de l'instruction, dès lors que ces demandes ont été examinées par l'arrêt attaqué qui les a écartées par des énonciations laissant les droits des intéressés entiers devant la juridiction de jugement ;

Attendu que, par ailleurs, la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, n'est pas une cause de nullité ;

D'où il suit que les moyens, irrecevables pour le surplus en application de l'article 574 susvisé en ce qu'ils se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis, ne peuvent être admis ;

Sur la demande présentée par les parties civiles au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :

Attendu que, la personne mise en examen ne pouvant être considérée comme l'auteur de l'infraction au sens de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, ce texte est inapplicable devant la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ;

D'où il suit que la demande présentée par les parties civiles est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par les parties civiles sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81734
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2001, pourvoi n°00-81734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.81734
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