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13/03/2001 | FRANCE | N°00-81225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2001, 00-81225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A...

Jean,

- Z... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Jean,

- Z... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 janvier 2000, qui les a condamnés, le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et pour destruction ou détérioration d'un acte original de l'autorité publique et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour les deux demandeurs par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy et pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... et Bruno Z... coupables du délit de détérioration du passeport par dessins tracés, et les a condamnés, respectivement, à trois mois et à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que l'enquête et les débats ont ainsi suffisamment établi que la photographie du passeport de Christian Y... a été volontairement détériorée par Jean A... et Bruno Z..., qui sans autorisation ont, à l'encre, tracé des dessins, le rendant ainsi inapte à remplir sa fonction alors que Christian Y... ne peut obtenir des autorités de son pays d'origine le remplacement de cette photographie ou la délivrance d'un nouveau passeport, ayant fui ce pays et sollicité le statut de réfugié en France ; que le dommage qui a été causé est important et ne peut être qualifié de " léger " et le délit qui est reproché aux deux prévenus prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal est suffisamment caractérisé ;

" alors que la dégradation d'un bien appartenant à autrui n'est pas punissable s'il en est résulté un dommage léger ; qu'en relevant, pour entrer en voie de condamnation, que Christian Y... ne pouvait obtenir des autorités de son pays d'origine le remplacement de la photographie de son passeport ni la délivrance d'un nouveau passeport, sans constater que la photographie du passeport le rendait méconnaissable et privait d'efficacité cette pièce d'identité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour les deux demandeurs par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy et pris de la violation des articles 322-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Z... coupable du délit de destruction de l'original du récépissé du dépôt de la demande de statut de réfugié et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que le récépissé de dépôt de demande de statut de réfugié a été détruit par Bruno Z..., il s'agit bien de l'original, Christian Y... l'ayant précisé dès sa première déclaration et les policiers ayant difficilement admis qu'une pièce était jointe au passeport ; que l'infraction reprochée est suffisamment caractérisée à l'encontre de Bruno Z..., ce récépissé constituant bien un acte original de l'autorité publique ;

" alors que, en affirmant péremptoirement que le récépissé de la demande de statut de réfugié a été détruite par Bruno Z... quand ce fait était contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation propre " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean A... par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pris de la violation des articles 322-1 et R. 635-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... coupable du délit de détérioration d'un bien appartenant à autrui ;

" aux motifs que, lors de la remise de son passeport, Cristian Y... faisait constater que la photographie était détériorée par des dessins tracés à l'encre noire (moustaches, points de barbe, boucle d'oreille, boutons de manchette) et à l'encre bleue (croix ressemblant à une croix gammée au milieu du front) ; qu'au cours des débats devant la Cour, Bruno Z... maintenait qu'il avait seulement dessiné avec son stylo à bille, de couleur bleue, une croix sur la photographie du passeport par simple amusement et que Jean A... était bien l'auteur des autres dessins ; que Jean A... a, quant à lui, précisé qu'après l'interpellation de Cristian Y..., alors qu'il avait le passeport en main en téléphonant au commissariat, il avait, avec la pointe de son stylo bille, sans aucune intention, pu toucher la photographie sans rallonger les moustaches, comme il l'avait déclaré précédemment, ni ajouté d'autres dessins sur la photographie ; que l'enquête et les débats ont suffisamment établi que la photographie du passeport de Cristian Y... avait été volontairement détériorée par Jean A... et Bruno Z..., qui sans autorisation ont à l'encre tracé des dessins, le rendant ainsi inapte à remplir sa fonction alors que Cristian Y... ne peut obtenir des autorités de son pays d'origine le remplacement de cette photographie ou la délivrance d'un nouveau passeport, ayant fui ce pays et sollicité le statut de réfugié en France ; que le dommage qui lui a été causé est important et ne peut être qualifié de " léger " et le délit qui est reproché aux deux prévenus et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal est ainsi suffisamment caractérisé ;

" alors que le tracé de dessins à l'encre sur la photographie d'un passeport n'est de nature à rendre ce document impropre à l'usage qui est le sien, et donc à causer un dommage important sans lequel le délit de détérioration ou dégradation d'un bien appartenant à autrui ne saurait être constitué, que s'il a pour effet de faire obstacle à l'identification de son titulaire ; que, dès lors, en retenant que le dommage causé par les dessins tracés sur la photographie du passeport de Cristian Y... ne pouvait être qualifié de léger sans avoir constaté que ces dessins aient eu pour résultat de faire perdre à ce document sa valeur quant à la preuve de l'identité de Cristian Y..., ce que Jean A... contestait dans ses conclusions d'appel déposées le 10 décembre 1999, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Cristian Y..., de nationalité roumaine, s'est plaint de ce qu'au cours d'un contrôle d'identité, les gardiens de la paix qui l'avaient interpellé avaient détérioré son passeport et fait disparaître le récépissé de demande d'asile qui y était joint ;

Que Jean A... et Bruno Z... ont été poursuivis pour ces faits ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient qu'il n'était pas résulté de dommage, ou qu'il n'était résulté qu'un dommage léger, des dessins faits sur le passeport de la victime et que Bruno Z... n'avait pas détruit le récépissé, l'arrêt attaqué retient que le passeport a été rendu inutilisable et que son titulaire, qui a fuit son pays, ne peut en obtenir un nouveau ; qu'il relève, en outre, qu'au cours de l'enquête, Jean A... a affirmé que Bruno Z... avait délibérément déchiré et jeté le récépissé et que deux autres gardiens de la paix ont déclaré que ce dernier s'en était vanté auprès d'eux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean A... par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 2-1, 3, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du MRAP et a condamné Jean A... à payer à cette association une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que la Cour évalue le préjudice du MRAP, dont la constitution de partie civile doit être déclarée recevable, à 1 000 francs ;

" alors que l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile non appelante, l'affaire étant dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en allouant des dommages-intérêts au MRAP bien que, contrairement à Cristian Y... qui s'était lui aussi constitué partie civile, cette association n'ait pas interjeté appel du jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal correctionnel de Paris s'était déclaré incompétent pour statuer à juge unique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" et alors en tout état de cause que la constitution de partie civile d'associations de lutte contre le racisme n'est recevable que si les infractions énumérées à l'article 2-1 du Code de procédure pénale ont été commises à raison de considérations raciales ; qu'en déclarant le MRAP recevable en sa constitution de partie civile et en condamnant Jean A... à lui verser des dommages-intérêts sans constater que le délit de détérioration d'un bien appartenant à autrui dont elle a déclaré ce dernier coupable aurait été commis par lui à raison de telles considérations, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Attendu que Jean A... et Bruno Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République et que Christian Y..., ainsi que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), se sont constitués parties civiles ; que le tribunal, qui siégeait à juge unique, s'est déclaré incompétent ;

Que, statuant sur les recours formés contre cette décision par le procureur de la République et par Christian Y..., la cour d'appel a annulé le jugement évoqué et prononcé tant sur l'action publique que sur les demandes de Christian Y... et du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, lequel n'avait pas interjeté appel ;

Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ni d'aucune conclusions déposées que le demandeur ait contesté devant la cour d'appel, la recevabilité de la constitution de partie civile de l'assocation MRAP ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, mélangée de fait, est nouveau, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81225
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Tribunal s'étant déclaré incompétent.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Portée - Partie civile n'ayant pas interjeté appel.


Références :

Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2001, pourvoi n°00-81225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.81225
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