Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999) que le Crédit lyonnais a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... sur le fondement d'une ordonnance rendue exécutoire, ayant enjoint à celui-ci de lui payer deux sommes d'un certain montant ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la procédure de saisie-attribution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que si la signification d'une ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 1994 lui a été signifiée en mairie une première fois le 17 août 1994, avant de lui être une seconde fois signifiée, de nouveau en mairie, le 13 octobre 1994, revêtue de la formule exécutoire ; que la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 19 janvier 1996 constituait la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens ; qu'en cet état, l'opposition à l'encontre de l'ordonnance du 26 juillet 1994 étant recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution, cette dénonciation devait comporter, outre l'indication du délai imparti pour les contestations relatives à la saisie-attribution, l'indication du délai pour faire opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1416 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le délai pour faire opposition à une ordonnance d'injonction de payer soit mentionné sur un autre acte que celui portant signification de cette ordonnance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.