La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2001 | FRANCE | N°99-14044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2001, 99-14044


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 141-4, alinéas 6 et 7, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après que le médecin expert a déposé son rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, doit adresser immédiatement une copie de ce rapport à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 9 mars 1994, s'est vu notifier par la caisse primaire, conformé

ment aux conclusions de deux expertises techniques, la fixation au 18 avril de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 141-4, alinéas 6 et 7, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après que le médecin expert a déposé son rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, doit adresser immédiatement une copie de ce rapport à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 9 mars 1994, s'est vu notifier par la caisse primaire, conformément aux conclusions de deux expertises techniques, la fixation au 18 avril de la date de la reprise du travail et le refus de la prise en charge de la rechute liée à l'accident du travail qu'il a invoquée ; que la cour d'appel a débouté M. X... de ses recours ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'assuré contestant la décision de la Caisse fixant la date de la reprise du travail, l'arrêt attaqué relève que si la Caisse ne produit pas la justification de l'envoi de la copie intégrale du rapport d'expertise à M. X..., comme le prévoit l'article R. 141-4, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, aucune sanction n'est prévue par la loi pour cette omission qui ne porte pas atteinte aux intérêts de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la Caisse n'avait pas communiqué à l'assuré une copie intégrale de l'expertise fixant la date de reprise du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14044
Date de la décision : 08/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Rapport - Communication à la victime - Nécessité .

L'article R. 141-4, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d'assurance maladie d'adresser une copie intégrale du rapport d'expertise médicale à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.


Références :

Code de la sécurité sociale R141-4 al. 6, al. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 1999

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1988-02-03, Bulletin 1988, V, n° 88, p. 60 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2001, pourvoi n°99-14044, Bull. civ. 2001 V N° 79 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 79 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14044
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award