Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 1999), que M. X..., aux droits duquel se trouve la société civile immobilière Clemenceau 23, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Steak'h, aux droits de laquelle vient la société Sefco, a donné congé à sa locataire à compter du 30 octobre 1992 sans renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction, puis l'a assignée en validation du congé et en expulsion ;
Attendu que la société Sefco fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour forclusion sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction alors, selon le moyen :
1° que la forclusion édictée à l'encontre du preneur ne s'applique que dans l'hypothèse où aucune des parties n'a saisi la jurdiction des loyers dans le délai de prescription de deux ans applicable à toutes les actions dérivant du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ayant constaté que le bailleur avait, dans le délai de prescription de deux ans, saisi la juridiction des loyers d'une demande en validation de congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, pour un motif prétendu grave et légitime, et que le preneur défendait à cette action, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 1970 ;
2° que la prescription ne court pas à l'encontre de celui dont le droit est subordonné à une action en cours ; que la solution de l'action du bailleur en validation du congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, pour un motif prétendu grave et légitime, tenait en suspens la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, dont la prescription ne pouvait courir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par ailleurs violé les dispositions combinées de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 2257 du Code civil ;
3° à titre subsidiaire, qu'aucun délai de forclusion ne peut commencer à courir à l'encontre de celui dont le droit n'est pas encore né ; que le droit au paiement d'une indemnité d'éviction ne naît qu'à la date du rejet de l'action en validation du congé fondé sur un motif grave et légitime ; qu'à supposer que les actions du preneur soient placées sous le régime de la forclusion dans tous les cas, en déclarant l'action en paiement d'une indemnité d'éviction de la société Sefco irrecevable pour forclusion après avoir constaté que la bailleresse l'avait saisie d'une action en validation d'un congé fondé sur un motif grave et légitime, ce qui avait pour effet de retarder le point de départ du délai de forclusion de deux ans à la date de rejet de l'action en validation de congé fondée sur un tel motif, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les dispositions combinées de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 2257 du Code civil, ensemble la règle actioni non natae non praescribitur, applicable aux délais de forclusion comme aux délais de prescription ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le congé ayant été donné pour le 30 octobre 1992, le délai de forclusion avait expiré deux ans plus tard, et ayant relevé à bon droit que le seul fait pour la société Sefco d'avoir constitué avocat le 13 avril 1993 sur l'action en validité du congé et en refus d'indemnité d'éviction engagée contre elle par sa bailleresse, sans présenter aucune défense, ne pouvait s'analyser comme une contestation par cette société du congé et du refus de paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Sefco était forclose à contester le congé et à demander une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.