Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Anne X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge ; que l'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 janvier 1999), que Mme Anne X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., ayant donné à bail à M. et Mme Y... un appartement situé à Paris, a délivré successivement à chacun des époux locataires un congé visant les dispositions de l'article 10-3° de la loi du 1er septembre 1948, les preneurs ayant, selon elle, fixé à Cannes leur principal établissement ; qu'elle les a assignés pour faire déclarer les congés valables et en cause d'appel a invoqué l'inoccupation effective des locaux parisiens ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la dénégation du droit au maintien dans les lieux doit être tranchée au regard du cas de pluralité d'habitations sur lequel s'était fondée la bailleresse dans le congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, en l'absence d'interdiction légale, peut se prévaloir, en cours d'instance, de moyens de déchéance autres que ceux invoqués dans le congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.