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07/03/2001 | FRANCE | N°99-10990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2001, 99-10990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Régis C..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. Christian Z..., demeurant ...,

2 / Mme Brigitte B..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Christian Z..., demeurant ...,

3 / M. Christian Z..., demeurant ... de Serbie, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A)

, au profit :

1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / de la société Financière Sofal, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Régis C..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. Christian Z..., demeurant ...,

2 / Mme Brigitte B..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Christian Z..., demeurant ...,

3 / M. Christian Z..., demeurant ... de Serbie, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / de la société Financière Sofal, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. C..., ès qualités, de Mme B..., ès qualités, et de M. Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1998), que, par acte authentique du 3 février 1992, M. X... a consenti à M. Z... une promesse unilatérale de vente portant sur plusieurs biens immobiliers, sous diverses conditions suspensives, moyennant le prix de 3 000 000 francs, la réalisation de la promesse pouvant être demandée à partir du 15 mai 1992 jusqu'au 15 juin 1992 18 heures, le montant de l'indemnité d'immobilisation étant fixé à 300 000 francs, le versement en étant garanti par le cautionnement solidaire de la société Sofal ; que, par acte sous seing privé du 4 juin 1992, les parties sont convenues de modifier le délai de réalisation, celle-ci pouvant être demandée à partir du 1er septembre 1992 jusqu'au 30 septembre 1992 au plus tard 18 heures ;

qu'un nouvel engagement de cautionnement a été produit par la Sofal, valable jusqu'au 30 octobre 1992 ; que, le 1er octobre 1992, M. Z... a écrit à M. X... qu'il ne pouvait que constater que la promesse était devenue caduque puisqu'il n'avait pas apporté la justification de la réalisation des conditions suspensives à l'intérieur du délai de sa validité ; que M. X... l'a sommé le 9 octobre 1992 d'avoir à se présenter afin de signer l'acte de vente, le 16 du même mois, en l'étude de M. Y..., notaire, qui, à cette date, a dressé un procès-verbal, M. Z... ne s'étant pas présenté ; que, le 1er avril 1993, M. X... a assigné M. Z... et la société Sofal pour les faire condamner solidairement, à compter du 16 octobre 1992, au paiement de l'indemnité d'immobilisation ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 3 janvier 1996 à l'encontre de M. Z..., il a assigné en intervention forcée Mme B..., prise en sa qualité de représentant des créanciers, et M. D... en celle d'administrateur au redressement judiciaire ;

Attendu que MM. Z... et D... et A...
B... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité d'immobilisation n'est pas due si le promettant, tenu d'obtenir des renseignements sur le bien objet de la promesse, ne les a pas transmis au bénéficiaire afin de lui permettre de lever l'option en toute connaissance de cause ; que la cour d'appel, qui a constaté que la promesse de vente obligeait le promettant à obtenir des renseignements sur le bien susceptibles de déprécier sa valeur vénale et qu'il n'avait pas avisé le bénéficiaire de la réalisation des conditions suspensives dans le délai de réalisation de la promesse, ne pouvait condamner M. Z... au paiement de l'indemnité d'immobilisation (violation des articles 1134 et 1178 du Code civil) ;

2 / que la promesse de vente stipulait qu'en cas de non-réalisation de la condition suspensive, les présentes seraient caduques et l'indemnité d'immobilisation qui aurait pu être versée, restituée ; qu'en considérant que cette mention se référait au cas où les conditions ne seraient pas réalisées à l'expiration du délai prévu pour la signature de l'acte authentique après levée de l'option, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de vente (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était aucunement indiqué dans l'acte de promesse de vente que le promettant avait l'obligation d'aviser le bénéficiaire de la réalisation des conditions suspensives avant l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, condamner M. Z... au paiement de l'indemnité d'immobilisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. C..., ès qualités, Mme B..., ès qualités, et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. C..., ès qualités, Mme B..., ès qualités, et M. Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., ès qualités, de Mme B..., ès qualités , et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10990
Date de la décision : 07/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2001, pourvoi n°99-10990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10990
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