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07/03/2001 | FRANCE | N°99-10295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2001, 99-10295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit :

1 / de M. Fernand X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

3 / de M. René X..., demeurant : 62890 Mentque Nortbecourt,

tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Madeleine A..., épouse de M. Fernard X...,

4 / de M. Pierre B..., demeurant : 62890 Mentq

ue Nortbecourt,

5 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant : 62890 Mentque Nortbecourt,

défendeurs à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit :

1 / de M. Fernand X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

3 / de M. René X..., demeurant : 62890 Mentque Nortbecourt,

tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Madeleine A..., épouse de M. Fernard X...,

4 / de M. Pierre B..., demeurant : 62890 Mentque Nortbecourt,

5 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant : 62890 Mentque Nortbecourt,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de Me Capron, avocat des consorts X... et des consorts B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1998) de décider que la parcelle de terrain cadastrée n° 209 appartenant à M. et Mme Y... (aux droits de laquelle se trouvent MM. Fernand X..., Jean-Marie X... et René X...) et à M. René X..., et la parcelle n° 208, propriété de M. Pierre B... (consorts Z...), sont enclavées et que les consorts Z... sont fondés à réclamer à leur voisin un passage suffisant sur son fonds pour assurer la desserte complète, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité municipale est chargée de la police et de l'entretien des chemins ruraux ; qu'en présupposant que les propriétaires des parcelles prétendument enclavées étaient sans droit à réclamer l'élargissement ou le rétablissement du chemin rural destiné à assurer la desserte de leurs fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 161-5 et L. 161-11 du Code rural ;

2 / qu'un propriétaire n'est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de ses parcelles que si ces dernières n'ont sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante ; qu'en présumant que le sentier bordant les fonds cadastrés D 208 et D 209 n'était pas susceptible d'assurer leur desserte sur la voie publique, n'ayant fait l'objet d'aucun élargissement ni d'aucun entretien, sans vérifier que les propriétaires des fonds dominants en auraient fait la demande auprès du maire de la commune et que ce dernier s'y serait refusé ou encore que le coût des travaux à réaliser aurait été disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 du Code civil et L. 161-5 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, que la parcelle n° 208 était attenante à un sentier communal qui avait toujours été insuffisant pour assurer l'exploitation agricole de celle-ci et de la parcelle n° 209, que ce sentier, qui n'avait jamais fait l'objet d'un élargissement afin de desservir les pièces le long du bois, était fermé à un certain point, dans des conditions rendant impossible tout passage, que les consorts Z... n'étaient pas responsables de cette situation qui s'imposait à eux, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'un état d'enclave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux consorts Z..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10295
Date de la décision : 07/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1e chambre), 09 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2001, pourvoi n°99-10295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10295
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