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07/03/2001 | FRANCE | N°01-60289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2001, 01-60289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller d

oyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumô...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision du Tribunal ;

Attendu que le pourvoi a pour date celle de la remise ou de l'envoi de la déclaration au greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ;

Attendu que la déclaration de pourvoi contre le jugement (n° 15-01-000052) rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète statuant sur les droits électoraux de M. Georges X... et notifié à M. Y..., tiers électeur contestant, le 9 février 2001, a été envoyée par celui-ci au greffe du tribunal d'instance de Sète le 21 février 2001 ; que le délai de 10 jours calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral n'a pas été respecté ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60289
Date de la décision : 07/03/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), 07 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2001, pourvoi n°01-60289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60289
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