AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision du Tribunal ;
Attendu que le pourvoi a pour date celle de la remise ou de l'envoi de la déclaration au greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi contre le jugement (n° 15-01-000052) rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète statuant sur les droits électoraux de M. Georges X... et notifié à M. Y..., tiers électeur contestant, le 9 février 2001, a été envoyée par celui-ci au greffe du tribunal d'instance de Sète le 21 février 2001 ; que le délai de 10 jours calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral n'a pas été respecté ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.