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07/03/2001 | FRANCE | N°01-60275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2001, 01-60275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Audrey Y..., demeurant Château Vert, Bât. C, Boulevard Chevalier de Clerville, 34200 Sète,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où

étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Audrey Y..., demeurant Château Vert, Bât. C, Boulevard Chevalier de Clerville, 34200 Sète,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Sète, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 7 février 2001, n° 15-01-000080), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Georges X..., alors que celui-ci n'habite plus la commune, que son absence aux débats laisse supposer qu'il n'y a pas son domicile réel et que la preuve de sa non-imposition ne peut être rapportée, les services municipaux ayant refusé aux tiers électeurs contestants le droit de consulter le rôle des contributions directes communales ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que Mlle Y... n'établissait pas que M. Georges X... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électeur dans la commune de Sète ;

Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60275
Date de la décision : 07/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), 07 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2001, pourvoi n°01-60275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60275
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