AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Audrey X..., demeurant Château Vert, Bât. C, Boulevard Chevalier de Clerville, 34200 Sète,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de M. Stéphan Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Sète, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 7 février 2001, n° 15-01-000074), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Stéphan Y..., alors que celui-ci n'habite plus la commune, que son absence aux débats laisse supposer qu'il n'y a pas son domicile réel et que la preuve de sa non-imposition ne peut être rapportée, les services municipaux ayant refusé aux tiers électeurs contestants le droit de consulter le rôle des contributions directes communales ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que Mlle X... n'établissait pas que M. Stéphan Y... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électeur dans la commune de Sète ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.