La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2001 | FRANCE | N°98-60589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2001, 98-60589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 98-60.589 formé par la société X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Dunkerque (contentieux des élections professionnelles), dans l'instance l'opposant à M. Y...,

II - Sur le pourvoi n° G 98-60.590 formé par M. Y...,

en cassation du même jugement rendu entre les mêmes parties ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, présiden

t, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 98-60.589 formé par la société X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Dunkerque (contentieux des élections professionnelles), dans l'instance l'opposant à M. Y...,

II - Sur le pourvoi n° G 98-60.590 formé par M. Y...,

en cassation du même jugement rendu entre les mêmes parties ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-60.589 et n° G 98-60.590 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 10 novembre 1998), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des actes de candidature de M. Y... salarié depuis le 26 juin 1996, qui, conjointement à la présentation de sa candidature, a sollicité les 12 décembre 1996, en juin 1997, puis le 10 décembre 1997, l'organisation d'élection de délégués du personnel dans le cadre de l'établissement distinct de Teteghem, alors, selon le moyen, qu'en déduisant de l'obligation incombant à l'employeur de répondre à la demande d'organisation des élections, soit en organisant le scrutin, soit en engageant une procédure, l'absence de caractère frauduleux de la candidature, le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L. 423-18 du Code du travail qui n'oblige l'employeur à répondre à une telle demande que dans la mesure où il n'existe pas de délégué du personnel, ce qui n'était pas le cas puisqu'en juin 1996, des élections s'étaient déroulées au sein de la X..., auxquelles avaient participé les salariés du site de Teteghem et que ce n'est qu'à compter du jugement du 16 décembre 1997 reconnaissant au site de Teteghem la qualité d'établissement distinct que l'employeur était tenu d'organiser des élections ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur saisi d'une demande d'organisation d'élections d'un délégué du personnel d'un établissement distinct qui en est dépourvu, de répondre à cette demande ou, s'il conteste l'existence de l'établissement distinct, d'engager une procédure ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la X... fait encore grief au jugement attaqué de ne pas avoir, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu à la requête introductive d'instance et aux conclusions soutenant que la candidature de M. Y... était irrégulière puisqu'en décembre 1996, le salarié qui ne comptait que six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui ne justifiait pas bénéficier d'une dérogation accordée par l'inspecteur du travail, ne remplissait pas les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 423-18 du Code du travail ;

Mais attendu que, ce n'est qu'à la date du premier tour du scrutin que le candidat doit justifier qu'il remplit les conditions d'éligibilité, que dès lors, le tribunal d'instance n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société le Messager reproche encore au juge d'instance, pour retenir que la candidature de M. Y... était clairement exprimée et qu'elle ne lui offrait pas de protection, d'avoir, après rappel que des élections antérieures s'étaient déroulées au siège social et que les organisations syndicales s'étaient alors présentées, mentionné que de toute évidence, il en aurait été de même en cas d'élections à Teteghem, ce qui constitue un motif dubitatif ou hypothétique qui équivaut à une absence de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi la disposition attaquée, lui fait grief, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir réservé à la X... le droit d'exercer l'action civile contre lui pour les faits étrangers à la cause et relatifs à des faux et usages de faux, à la production de faux témoignages, et à la corruption, alors, selon le moyen, que seuls les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux ; qu'en déduisant l'extranéité des faits de leur formulation excessive, tout en relevant que les propos n'étaient pas totalement étrangers au litige, dans la mesure où ils illustraient son environnement, le tribunal d'instance a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui était saisi par la X... d'une contestation contre M. Y... relative à sa candidature à des élections de délégués du personnel dont il demandait l'organisation dans un établissement distinct, relève que dans ses conclusions en défense, le salarié, rappelant d'autres litiges antérieurs, a imputé à la société la production d'un faux accord collectif de travail en date du 15 novembre 1994, celle de deux faux témoignages, et a fait état de sa plainte contre la société pour corruption active et passive ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les faits diffamatoires étaient extérieurs au litige, et excédaient les limites des droits de la défense, le tribunal d'instance, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a pu déclarer les faits étrangers à la cause, et réserver l'action en diffamation de la X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer que la candidature clairement exprimée et acquise de M. Y... ne lui offrait pas de protection, le tribunal d'instance énonce que la candidature ne peut prendre rang que pour un éventuel second tour de scrutin et qu'en cas d'élections sur le site, les organisations syndicales représentatives qui ont présenté des candidats lors des élections qui se sont déroulées antérieurement au sein de l'entreprise, en auraient fait de même ; que l'article L. 425-1 du Code du travail n'offre une protection au salarié demandeur à l'élection que si sa demande est confirmée par une organisation syndicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que compétent pour statuer sur la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance qui ne pouvait se prononcer sur la protection attachée à la candidature, a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu que la présente cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de casser sans renvoi, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, la décision rendue entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque le 10 novembre 1998 en sa seule disposition relative à la protection du salarié ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60589
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Candidat - Date d'appréciation des conditions d'éligibilité - Recherches non pertinentes caractérisant un excès de pouvoir.

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Faits diffamatoires extérieurs à un litige civil.


Références :

Code du travail L423-18 et L425-1 al. 5
Loi du 29 juillet 1881 art. 41

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dunkerque (contentieux des élections professionnelles), 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2001, pourvoi n°98-60589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.60589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award