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06/03/2001 | FRANCE | N°98-46399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2001, 98-46399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 98-46.399 formé par :

1 / M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / M. Benoît B..., demeurant 139, rue ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18eme chambre section D), dans l'affaire les opposant à :

1 / de M. Claude Y..., pris en sa qualité de commissaire chargé de la liquidation des biens de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine (FNTS), domicilié ..., défendeur à la cassation ;r>
EN PRESENCE de :

1 / Mme A... du Puy-Montbrun, demeurant ...,

2 / Mme Michèle C..., demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 98-46.399 formé par :

1 / M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / M. Benoît B..., demeurant 139, rue ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18eme chambre section D), dans l'affaire les opposant à :

1 / de M. Claude Y..., pris en sa qualité de commissaire chargé de la liquidation des biens de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine (FNTS), domicilié ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / Mme A... du Puy-Montbrun, demeurant ...,

2 / Mme Michèle C..., demeurant ...,

3 / Mme Dominique Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° F 99-40.145 formé par :

1 / Mme A... du Puy-Montbrun,

2 / Mme Michèle C...,

3 / Mme Dominique Z...,

en cassation d'un autre arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris, entre les mêmes parties ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de M. X..., de Mme Du Puy-Montbrun, de M. B..., de Mme C..., de Mme Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 98-46.399 et n° F 99-40.145 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes et MM. du Puy-Montbrun, C..., Z..., Mercier et Gavaldon ont été engagés en qualité de médecins par la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) entre le 1er septembre 1973 et le 19 décembre 1980 et affectés aux maisons des dons du sang Lecourbe et Crozatier ; que la FNTS a été dissoute par décision de son conseil d'administration du 2 juillet 1992 ; que la direction régionale de l'action sanitaire et sociale d'Ile-de-France a décidé de transférer à l'Assistance publique Hopitaux de Paris (AP-HP) les activités et la gestion des maisons du don du sang Lecourbe et Crozatier ; que par lettres du 29 janvier 1996 et du 25 avril 1996, la FNTS a proposé aux salariés leur transfert au sein de l'AP-HP ; que par lettre du 29 avril 1996, les médecins ont déclaré "prendre acte de la décision de la FNTS de mettre fin à leur contrat" et accepté leur reclassement externe au sein de l'AP-HP à compter du 1er mai 1996 ; qu'ils ont signé le 13 mai 1996 un contrat d'engagement à l'AP-HP ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la FNTS en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que les salariés font griefs aux arrêts attaqués (Paris, 27 octobre 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen,

1 ) qu'il résulte des propres constatations des arrêts que les médecins ont déclaré, par lettre adressée le 29 avril 1996, prendre acte de la décision de la FNTS de mettre un terme à leur contrat de travail au 30 avril 1996 et accepter leur reclassement externe au sein de l'AP-HP, que dès lors la cour d'appel qui a affirmé qu'il y avait consentement des salariés pour la rupture de leur contrat de travail, et non pas licenciement, a méconnu les termes de la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors,

2 ) que la cour d'appel qui se borne à affirmer que la rupture des contrats de travail découle d'un commun accord entre les parties pour que les médecins concernés passent au service de l'AP-HP, sans caractériser l'existence d'un accord intervenu entre les salariés concernés, la FNTS et l'AP-HP, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors,

3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants et L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en réponse à la proposition qui leur était faite par la FNTS d'un reclassement externe, les salariés avaient accepté le reclassement proposé et conclu un nouveau contrat avec l'AP-HP, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail des salariés avec la FNTS avait pris fin d'un commun accord entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46399
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Preuve - Acceptation d'un reclassement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18eme chambre section D), 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2001, pourvoi n°98-46399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46399
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