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06/03/2001 | FRANCE | N°98-12835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2001, 98-12835


Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Grenoble, 7 janvier 1998), que la société Dercam technologie (la société) a été mise en redressement et liquidation judiciaires par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune, respectivement les 28 février et 28 mars 1997, M. X... étant désigné liquidateur ; que la SCI Les Gresses (la SCI) qui avait consenti à la société un bail commercial sur des locaux situés à Donzère (Drôme) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence en restitution de ces locaux, après é

vacuation du matériel et des effluents s'y trouvant entreposés ; que, confir...

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Grenoble, 7 janvier 1998), que la société Dercam technologie (la société) a été mise en redressement et liquidation judiciaires par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune, respectivement les 28 février et 28 mars 1997, M. X... étant désigné liquidateur ; que la SCI Les Gresses (la SCI) qui avait consenti à la société un bail commercial sur des locaux situés à Donzère (Drôme) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence en restitution de ces locaux, après évacuation du matériel et des effluents s'y trouvant entreposés ; que, confirmant l'ordonnance de référé, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune, a condamné le liquidateur de la société à restituer à la SCI les lieux qui lui étaient précédemment loués après avoir fait évacuer le matériel et les effluents sous astreinte provisoire de 2 000 francs par jour de retard à compter de la décision déférée, se réservant le droit de la liquider, et a rejeté ses demandes en dommages-intérêts et en indemnisation des frais non inclus dans les dépens ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'un litige porte sur des faits postérieurs à l'ouverture d'une procédure collective et lorsque celle-ci exerce une influence sur lui ou lorsqu'un litige prend sa source dans cette procédure, le tribunal de la procédure collective est compétent pour le trancher ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la SCI a saisi le juge des référés le 8 août 1997 pour obtenir restitution des lieux précédemment loués à la société après évacuation des matériels et des effluents, la résiliation du bail ayant été constatée par l'ordonnance du juge-commissaire du 31 juillet 1997 ; qu'il s'ensuit que le litige porte sur des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, prend sa source dans cette procédure et que celle-ci exerce une influence sur lui ; que le tribunal de la procédure collective était donc compétent pour le trancher à supposer même qu'il y ait un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la résiliation du bail avait été constatée par une ordonnance du juge-commissaire du 31 juillet 1997, retient que la demande de la SCI tendait à faire restituer les lieux par un occupant sans droit ni titre ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la contestation n'était pas née de la procédure collective ou n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure de sorte que la règle de compétence édictée par l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 au profit du tribunal de la procédure collective n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que le liquidateur fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1° que le juge des référés peut seulement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que si l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X..., ès qualités, à restituer les lieux après évacuation des matériels et effluents s'y trouvant, la cour d'appel l'a condamné à exécuter une obligation de faire impliquant le paiement d'une somme d'argent ; que, cependant, cette obligation était sérieusement contestable, la SCI n'ayant pas déclaré sa créance et son action se heurtant à la suspension des poursuites individuelles ; qu'il s'ensuit que le juge des référés était incompétent pour trancher le présent litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que, selon l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 pris en application de la loi du 10 juin 1994 concernant les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, les créances résultant de la résiliation d'un bail en cours doivent être déclarées ; que la demande consécutive à la résiliation d'un bail en cours et tendant à la restitution des lieux loués et à l'enlèvement des matériels et effluents s'y trouvant implique le paiement d'une somme d'argent constitutive d'une créance devant être déclarée ; qu'il s'ensuit que la demande de la SCI consécutive à la résiliation du bail et tendant à la restitution des lieux loués et à l'enlèvement des matériels et effluents s'y trouvant impliquait le paiement d'une somme d'argent constitutive d'une créance devant être déclarée, la cour d'appel ayant constaté que la société avait été mise en redressement judiciaire le 28 février 1997 et que le bail était en cours à cette date ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

3° que la demande tendant à la condamnation d'une société en redressement puis en liquidation judiciaires à restituer les lieux loués et à l'enlèvement des matériels s'y trouvant suite à la résiliation du bail, implique le paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture et ne peut donc aboutir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 et le principe d'égalité entre les créanciers ;

Mais attendu que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'après avoir énoncé, à bon droit, que l'obligation de restitution des lieux loués, après enlèvement des objets les garnissant, avait pour fait générateur la résiliation du bail constatée après l'ouverture de la procédure collective et en avoir exactement déduit que cette obligation avait une origine postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui a constaté que l'attitude du liquidateur qui se maintenait dans les locaux sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile en prenant les mesures de remise en état de nature à faire cesser ce trouble ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12835
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Compétence matérielle - Etendue - Contestation née de la procédure collective.

1° TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Redressement judiciaire - Contestation née de la procédure collective - Résiliation du bail constatée par le juge-commissaire - Demande du bailleur de faire restituer les lieux par un occupant sans droit ni titre.

1° Une cour d'appel a exactement décidé que le tribunal de la procédure collective n'était pas compétent après avoir relevé que la résiliation du bail avait été constatée par une ordonnance du juge-commissaire et que la demande du bailleur tendait à faire restituer les lieux par un occupant sans droit ni titre de sorte que la contestation n'était pas née de la procédure collective ou soumise à l'influence juridique de cette procédure.

2° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Bail commercial - Occupation des lieux sans droit ni titre - Résiliation du bail postérieure à l'ouverture de la procédure collective du preneur - Occupation par le liquidateur.

2° Le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; après avoir énoncé, à bon droit, que l'obligation de restitution des lieux loués, après enlèvement des objets les garnissant, avait pour fait générateur la résiliation du bail, constatée après l'ouverture de la procédure collective et en avoir exactement déduit que cette obligation avait une origine postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui a constaté que l'attitude du liquidateur qui se maintenait dans les locaux sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile en prenant les mesures de remise en état de nature à faire cesser ce trouble.


Références :

1° :
2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 809 alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 janvier 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1995-06-06, Bulletin 1995, IV, n° 170, p. 158 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2001, pourvoi n°98-12835, Bull. civ. 2001 IV N° 51 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 51 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12835
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