La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2001 | FRANCE | N°01-60357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2001, 01-60357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Baume-les-Dames (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conc

lusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformémen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Baume-les-Dames (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Baume-les-Dames, 20 février 2001) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la radiation de Mlle Y... de la liste électorale de la commune de Montenois, alors, selon le moyen, que les services du Trésor public lui ont délivré, le 27 février 2001, un certificat attestant de la non-inscription de cette personne aux rôles de taxe d'habitation et de taxe foncière de la commune précitée ;

Mais attendu que ce document, qui n'a pas été produit devant le tribunal d'instance, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60357
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Baume-les-Dames (contentieux des élections politiques), 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2001, pourvoi n°01-60357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award