AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Baume-les-Dames (contentieux des élections politiques), au profit de M. Yves Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Baume-les-Dames, 20 février 2001) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Montenois, alors, selon le moyen, que les services du Trésor public lui ont délivré, le 27 février 2001, un certificat attestant de la non-inscription de cette personne aux rôles de taxe d'habitation et de taxe foncière de la commune précitée ;
Mais attendu que ce document, qui n'a pas été produit devant le tribunal d'instance, ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;