AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant 33580 Roquebrune,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2001 par le tribunal d'instance de La Réole (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Michel Y...,
2 / de M. Jean-Louis X...,
demeurant tous deux 33580 Neuffons,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui, sur la demande de MM. Y... et X..., a radié M. Z... de la liste électorale de la commune de Neuffons, que le président de la commission administrative de révision de la liste électorale, maire de la commune, a été entendu "à titre de simple renseignement", a remis une copie de la liste électorale et a indiqué avoir maintenu diverses personnes au titre de leur naissance sur la commune, de leur première inscription sur cette commune, de leur participation active à la vie communale, de leur activité professionnelle dans la commune ;
Qu'en acceptant cette intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Réole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.