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06/03/2001 | FRANCE | N°00-83469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2001, 00-83469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, pour complicité de vio

lences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2000, qui, pour complicité de violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et à deux amendes de 3 000 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit en demande et les mémoires personnels produits en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie A... coupable de s'être rendu complice des violences commises sur les personnes de Richard Y... et Marie-Ange X..., violences commises en faisant usage ou menace d'arme et l'a en conséquence déclaré solidairement responsable du préjudice subi respectivement par Richard Y... et Marie-Ange X... ;

"aux motifs "qu'il s'agit clairement de la part de Jean-Marie A... et de ses acolytes d'une expédition punitive ... En effet, à peine arrivés, les "gros bras" de Jean-Marie A... ont littéralement passé à tabac non seulement Ludovic Y... mais encore son père Richard Y... habitant à côté qui tentait de s'interposer ainsi que Marie-Ange X..., amie de Richard Y... ;

compte tenu du caractère inacceptable de tels agissements quasiment mafieux, les faits reprochés à Jean-Marie A... ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge" ;

"et aux motifs adoptés que "Jean-Marie A... a été poursuivi, à la suite des faits, d'une part pour violences volontaires sur les personnes de Ludovic Y... et de Richard Y..., violences n'ayant pas entraîné d'interruption totale de travail supérieure à 8 jours et d'autre part pour violences volontaires commises sur la personne de Marie-Ange X..., violences ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à 8 jours et commises avec une arme ; l'enquête et les débats ayant démontré qu'il n'avait pas personnellement agressé Richard Y... et Marie-Ange X..., il sera, de ces chefs, déclaré coupable de complicité de violences volontaires ayant entraîné une interruption totale de travail inférieure à 8 jours et de complicité de violences volontaires avec arme ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à 8 jours, l'intéressé s'étant délibérément agrégé à un groupe d'individus, armés de gourdins, qui aux dires mêmes de Marie-Christine Z..., épouse B..., étaient venus pour se battre" ;

"alors que la complicité suppose un acte de participation figurant parmi ceux énumérés par la loi ; qu'en l'espèce en retenant que Jean-Marie A... s'était rendu complice des violences volontaires commises sur les personnes de Richard Y... et Marie-Ange X... pour s'être "délibérément agrégé à un groupe d'individus, armés de gourdins, qui ... étaient venus pour se battre" sans constater aucun acte positif d'aide ou d'assistance donné par Jean-Marie A... pour faciliter la préparation ou la commission de ces violences et sans constater non plus aucune provocation qualifiée ni aucune instruction de sa part, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de la complicité retenue et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Marie A... coupable de complicité, par aide et assistance, de violences aggravées par l'usage ou la menace d'armes et la réunion, les juges relèvent qu'il s'est délibérément agrégé au groupe d'individus non identifiés, qui, venus avec lui pour se battre dans le cadre d'une expédition punitive, ont exercé, à l'aide des gourdins dont ils s'étaient munis, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Marie-Ange X... et égale à huit jours sur la personne de Richard Y... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves contradictoirement débattus, les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité de violences aggravées dont ils ont déclaré Jean-Marie A... coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83469
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 24 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2001, pourvoi n°00-83469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83469
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