Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., pharmacien d'officine, a adhéré à la convention " relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques " conclue entre les Caisses et les syndicats de la profession ; que le 30 juin 1995, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié qu'en raison d'anomalies constatées dans la délivrance des factures subrogatoires, elle mettait un terme à leurs relations conventionnelles ; que la cour d'appel (Paris, 19 février 1999) a débouté l'intéressé de son recours fondé sur la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, il en va autrement en cas de mesure individuelle accordée par décret du Président de la République ; qu'en ne constatant pas que M. X... n'avait pas fait l'objet d'une telle mesure présidentielle, la cour d'appel n'a pas pleinement motivé sa décision déniant l'amnistie ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, ne sont amnistiés que les faits constituant des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'objet de la convention à laquelle avait adhéré M. X... était de le subroger dans les droits des assurés, ce dont il résultait que la décision de la Caisse ne constituait pas la sanction de fautes professionnelles mais celle de l'inéxécution par ce pharmacien de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait invoquer l'amnistie des faits qui lui étaient reprochés ;
D'où il suit que par ces motifs substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.