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01/03/2001 | FRANCE | N°99-12547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2001, 99-12547


Attendu que M. X... a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail, du 27 octobre 1990 au 1er août 1992 ; que se prévalant d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes, ayant condamné son ancien employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et heures supplémentaires, et ayant ordonné à cet employeur de lui remettre un bulletin de salaire tenant compte de ces décisions, M. X... a demandé à la Caisse de réviser le montant des indemnités journalières ; que la Caisse lui a

opposé un refus en raison de la prescription ; qu'il a également de...

Attendu que M. X... a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail, du 27 octobre 1990 au 1er août 1992 ; que se prévalant d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes, ayant condamné son ancien employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés et heures supplémentaires, et ayant ordonné à cet employeur de lui remettre un bulletin de salaire tenant compte de ces décisions, M. X... a demandé à la Caisse de réviser le montant des indemnités journalières ; que la Caisse lui a opposé un refus en raison de la prescription ; qu'il a également demandé la révision du montant des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie du 3 décembre 1993 au 2 juin 1994, ainsi qu'une indemnisation pour la privation de couverture sociale ; que la cour d'appel, saisie d'un recours de M. X... sur ces trois points, a dit non prescrite et fondée la demande de révision du montant des indemnités journalières servies au titre de la législation sur les accidents du travail et déclaré irrecevables les deux autres demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... relatives à la révision du montant des indemnités journalières servies du 3 décembre 1993 au 2 juin 1994 et à la privation alléguée de couverture sociale, l'arrêt énonce que, saisie par M. X... de trois demandes, la commission de recours amiable n'a statué que sur celle relative à la révision du taux des indemnités journalières dues au titre de l'accident de travail et que, dès lors, elle a implicitement rejeté celles concernant les indemnités journalières " maladie " et l'absence de couverture sociale ; qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 juillet 1995 dans le délai qui lui était imparti compte tenu de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable (7 juin 1995), M. X... a limité son recours à la seule demande relative à la révision du taux de l'indemnité servie du 27 octobre 1990 au 1er août 1992 ; que ce n'est que le 26 septembre 1995 qu'il a présenté les demandes relatives aux indemnités journalières maladie et à l'absence de couverture sociale ; qu'à cette date, il ne se trouvait plus dans le délai de deux mois précisé sur la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable ;

Attendu, cependant, que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la notification litigieuse se référait à la seule demande sur laquelle la commission de recours amiable avait expressément statué, de sorte que M. X... n'avait pas été informé du délai dans lequel il devait former un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant ses deux autres demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du pourvoi principal et sur la seconde branche du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande de M. X... concernant la révision du montant des indemnités journalières versées au titre de la législation sur les accidents du travail du 27 octobre 1990 au 1er août 1992, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12547
Date de la décision : 01/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Décision implicite de rejet - Voies de recours - Indication - Défaut - Portée .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Forclusion - Opposabilité au requérant - Condition

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Voies de recours - Indication - Nécessité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Notification - Voies de recours - Indication - Nécessité

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice. Par suite, viole les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déclare irrecevables deux des trois demandes dont elle était saisie au motif que celles-ci avaient été formées plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable, alors que cette notification se référait à la seule demande sur laquelle la commission de recours amiable avait expressément statué, de sorte que le requérant n'avait pas été informé du délai dans lequel il devait former un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant ses deux autres demandes.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-6, R142-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-11-30, Bulletin 2000, V, n° 409, p. 313 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2001, pourvoi n°99-12547, Bull. civ. 2001 V N° 70 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 70 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12547
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