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28/02/2001 | FRANCE | N°98-46308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Gifop Ineura, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation

En présence de :

- la chambre de Commerce et d'Industrie, dont le siège est ...,

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001

, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Gifop Ineura, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation

En présence de :

- la chambre de Commerce et d'Industrie, dont le siège est ...,

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Gifop Ineura, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 95 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité sur cette question de fond ; que selon le second, le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 3 août 1992, pour une durée de trois ans par la Chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse, comme chef de projet-management des ressources humaines ; qu'en soutenant avoir été au service de l'association Groupement interprofessionnel de formation et d'orientation professionnelle (Gifop), il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voire qualifier son contrat en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'association à lui payer diverses indemnités ; que la décision du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent a été infirmée par un arrêt du 10 octobre 1996 qui a rejeté l'exception d'incompétence présentée par l'association GIFOP INEURA au motif de l'existence d'un contrat de travail entre l'association et le salarié ; qu'un second arrêt du 26 octobre 1998 a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et condamné l'association au paiement d'indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour procéder à cette requalification et condamner l'association au paiement de ces diverses indemnités, la cour d'appel énonce que l'arrêt du 10 octobre 1996 a, par son caractère définitif, établi l'existence d'un contrat de travail liant le salarié à l'association sans que l'on puisse à nouveau discuter de sa réalité ou non ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son arrêt du 10 octobre 1996, la cour d'appel ne s'était pas prononcée sur la question de fond dont dépendait la compétence et que sa décision n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen ainsi que sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et la Chambre de commerce et d'industrie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46308
Date de la décision : 28/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Chose jugée - Question de fond dont dépend la compétence.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 95 et 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2001, pourvoi n°98-46308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46308
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